Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 031549

Mme C...
Séance du 19 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 14 février 2005

    Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Constant C... ; M. Constant C... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 29 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Martinique a confirmé la décision du 7 août 2002 par laquelle le président du conseil général a refusé d’attribuer à Mme Alice C..., sa mère, l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    2o de lui attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Il soutient que la commission départementale a inexactement apprécié l’état de perte d’autonomie de sa mère ; que, vivant seule et âgée de 92 ans, elle est atteinte de rhumatisme articulaire chronique ; qu’elle ne peut se déplacer, à l’intérieur de son domicile, qu’à l’aide d’un déambulateur ou d’une canne ; qu’elle ne peut mouvoir ses bras pour la toilette et l’habillement ; qu’elle peine à préparer ses repas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 17 novembre 2003, présentées par M. Constant C..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’état de dépendance de sa mère s’est aggravé à la suite de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie pour occlusion intestinale ; qu’elle ne peut quitter son lit médicalisé ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Martinique, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée./ Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que si l’équipe médico-sociale chargée, en application des dispositions précitées, d’instruire la demande d’allocation personnalisée d’autonomie présentée le 30 mars 2002 par Mme Alice C... a évalué son degré de perte d’autonomie au niveau « 6B » de la grille nationale d’évaluation de la dépendance, elle a relevé qu’elle ne pouvait assumer seule les tâches ménagères et l’a classée dans la cotation de niveau C pour 5 des variables illustratives (gestion, cuisine, ménage, transport et achats) et au niveau B pour une variable discriminante (déplacements à l’extérieur) ; que l’intéressée, atteinte notamment d’arthrose et d’une cardiopathie, avait été invitée à présenter une demande par la caisse générale de sécurité sociale, qui estimait, pour sa part, qu’elle relevait du groupe iso-ressources de niveau 4 ; que M. Constant C..., son fils, soutient en outre, sans être contesté, que l’état de santé de sa mère s’est aggravé à la suite d’une intervention chirurgicale qu’elle a subie en 2003 ; que l’expertise sur laquelle la commission départementale s’est, aux termes de sa décision du 29 avril 2003, fondée, pour confirmer l’appréciation portée sur la situation de l’intéressé par l’équipe médico-sociale et le refus du président du conseil général d’accorder l’allocation, ne figure pas au dossier ; que, dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le jugement des conclusions de première instance devant la commission départementale d’aide sociale de la Martinique pour qu’il y soit statué après une nouvelle expertise ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Martinique en date du 29 avril 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  Le jugement des conclusions présentées en première instance par Mme Alice C... est renvoyé à la commission départementale d’aide sociale de la Martinique pour qu’il y soit statué après une nouvelle expertise.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer