Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 031549
Mme C...
Séance du 19 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 14 février 2005
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Constant C... ; M. Constant C... demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 29 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Martinique a confirmé la décision du 7 août 2002 par laquelle le président du conseil général a refusé dattribuer à Mme Alice C..., sa mère, lallocation personnalisée dautonomie ;
2o de lui attribuer lallocation personnalisée dautonomie ;
Il soutient que la commission départementale a inexactement apprécié létat de perte dautonomie de sa mère ; que, vivant seule et âgée de 92 ans, elle est atteinte de rhumatisme articulaire chronique ; quelle ne peut se déplacer, à lintérieur de son domicile, quà laide dun déambulateur ou dune canne ; quelle ne peut mouvoir ses bras pour la toilette et lhabillement ; quelle peine à préparer ses repas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 17 novembre 2003, présentées par M. Constant C..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que létat de dépendance de sa mère sest aggravé à la suite de lintervention chirurgicale quelle a subie pour occlusion intestinale ; quelle ne peut quitter son lit médicalisé ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Martinique, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-6 du même code : « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles décrite à lannexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée./ Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; quaux termes de larticle 2 du même décret : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ; quaux termes enfin de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant quil résulte de linstruction que si léquipe médico-sociale chargée, en application des dispositions précitées, dinstruire la demande dallocation personnalisée dautonomie présentée le 30 mars 2002 par Mme Alice C... a évalué son degré de perte dautonomie au niveau « 6B » de la grille nationale dévaluation de la dépendance, elle a relevé quelle ne pouvait assumer seule les tâches ménagères et la classée dans la cotation de niveau C pour 5 des variables illustratives (gestion, cuisine, ménage, transport et achats) et au niveau B pour une variable discriminante (déplacements à lextérieur) ; que lintéressée, atteinte notamment darthrose et dune cardiopathie, avait été invitée à présenter une demande par la caisse générale de sécurité sociale, qui estimait, pour sa part, quelle relevait du groupe iso-ressources de niveau 4 ; que M. Constant C..., son fils, soutient en outre, sans être contesté, que létat de santé de sa mère sest aggravé à la suite dune intervention chirurgicale quelle a subie en 2003 ; que lexpertise sur laquelle la commission départementale sest, aux termes de sa décision du 29 avril 2003, fondée, pour confirmer lappréciation portée sur la situation de lintéressé par léquipe médico-sociale et le refus du président du conseil général daccorder lallocation, ne figure pas au dossier ; que, dans ces circonstances, il y a lieu dannuler la décision attaquée et de renvoyer le jugement des conclusions de première instance devant la commission départementale daide sociale de la Martinique pour quil y soit statué après une nouvelle expertise ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Martinique en date du 29 avril 2003 est annulée.
Art. 2. - Le jugement des conclusions présentées en première instance par Mme Alice C... est renvoyé à la commission départementale daide sociale de la Martinique pour quil y soit statué après une nouvelle expertise.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer