Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Date deffet |
Dossier no 031544
M. D...
Séance du 15 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Francine C... ; Mme Francine C... demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 19 novembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le président du conseil général de la Somme a accordé lallocation personnalisée dautonomie à M. Francis D..., son père, en tant quelle fixe la date douverture des droits au 26 août 2002 ;
2o daccorder à sa mère lallocation personnalisée dautonomie à compter du 29 mars 2002 ;
Elle soutient que, si le dossier de demande complet de son père na été enregistré que le 26 août 2002 par le département de la Somme, il avait préalablement été présenté, le 29 mars 2002, au département des Hauts-de-Seine, où il était hébergé à la maison de retraite La Tour dAuvergne, à Colombes (92700) et où il pensait, par erreur, que se trouvait son domicile de secours ; quainsi le droit à lallocation personnalisée dautonomie lui était, en vertu de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles et du décret du 20 novembre 2001, ouvert à compter du 29 mars 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 21 octobre 2003 par le président du conseil général de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la loi du 20 juillet 2001 ne modifie pas les règles énoncées aux articles L. 122-2 et suivants du code de laction sociale et des familles, en vertu desquelles linstruction et le paiement de lallocation personnalisée dautonomie des personnes qui résident en établissement incombent au département dans lequel se trouve le domicile de secours du bénéficiaire, cest-à-dire, en lespèce, au département de la Somme ; que le courrier par lequel le département des Hauts-de-Seine a transmis le dossier de M. Francis D... na été enregistré que le 26 août 2002 ; quil ne saurait être tenu pour responsable des retards de transmission du dossier par le département des Hauts-de-Seine, ni des erreurs commises par les intéressés dans la détermination de leur domicile de secours ; quainsi, lallocation nétait due, en vertu de larticle 3 du décret du 20 novembre 2001, quà compter du 26 août 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Francine C... relève appel de la décision du 19 novembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le président du conseil général de la Somme a accordé lallocation personnalisée dautonomie à M. Francis D..., son père, en tant que cette décision fixe la date douverture des droits au 26 août et non au 29 mars 2002 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 mars 2003 : « (...) Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie au bénéficiaire. A défaut dune notification dans ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusquà la notification dune décision expresse (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur./ Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet qui commande la date douverture des droits (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées quen labsence de convention spéciale il appartient au président du conseil général saisi dune demande dallocation personnalisée dautonomie, dans un délai de deux mois, soit de notifier sa décision, soit de transmettre la demande au département dans lequel il estime que lintéressé a son domicile de secours ; que, faute pour lui de respecter ce délai, lallocation est réputée accordée pour le montant forfaitaire prévu à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet et jusquà la notification dune décision expresse ou, le cas échéant, à la transmission du dossier complet à un autre département ; que, dans ce dernier cas, le président du conseil général concerné dispose dun délai dun mois, à compter de la transmission du dossier, pour se prononcer sur sa compétence et saisir, sil ne ladmet pas, la commission centrale daide sociale ; quà défaut, il est réputé, sil na pas notifié, dans les deux mois suivant la transmission du dossier, une décision sur la demande, avoir accordé lallocation pour un montant forfaitaire jusquà la notification dune décision expresse ; quen toute hypothèse, la date douverture des droits est commandée par le dépôt du dossier de demande complet dans le département initialement saisi, ce dernier devant, le cas échéant, rembourser au second les sommes quil doit au titre de lallocation forfaitaire pour la période antérieure à la transmission du dossier ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Francis D..., qui était hébergé à la maison de retraite de La Tour dAuvergne, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a déposé le 29 mars 2002 une demande dallocation personnalisée dautonomie auprès de ce département ; que celui-ci, estimant que lintéressé avait son domicile de secours dans le département de la Somme, et quainsi lallocation sollicitée était à la charge de ce dernier, lui a transmis le dossier de cette demande par un courrier daté du 21 août 2002 et reçu le 26 du même mois ; que, par sa décision litigieuse du 23 septembre 2002, le président du conseil général de la Somme a évalué le degré de perte dautonomie de M. Francis D... au niveau 1, non contesté, de la grille nationale visée à larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles et lui a accordé lallocation personnalisée dautonomie à compter du 26 août 2002 ; que Mme Francine C..., sa fille, soutient, sans être contestée, que le dossier déposé le 29 mars 2002 auprès du département des Hauts-de-Seine était complet ; que, par suite, il résulte des règles rappelées ci-dessus que la requérante est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de la Somme en tant quelle fixait la date douverture des droits au 26 août 2002 et non au 29 mars de la même année ; quil appartient au président du conseil général, sil sy croit fondé, de demander au département des Hauts-de-Seine le remboursement des sommes dues par ce dernier au titre de la période antérieure au 21 août 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 19 novembre 2002 est annulée.
Art. 2. - M. Francis D... est admis au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 29 mars 2002.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de la Somme en date du 23 septembre 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer