Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Date d’effet
 

Dossier no 031544

M. D...
Séance du 15 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005

    Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Francine C... ; Mme Francine C... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 19 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le président du conseil général de la Somme a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie à M. Francis D..., son père, en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 26 août 2002 ;
    2o d’accorder à sa mère l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 29 mars 2002 ;
    Elle soutient que, si le dossier de demande complet de son père n’a été enregistré que le 26 août 2002 par le département de la Somme, il avait préalablement été présenté, le 29 mars 2002, au département des Hauts-de-Seine, où il était hébergé à la maison de retraite La Tour d’Auvergne, à Colombes (92700) et où il pensait, par erreur, que se trouvait son domicile de secours ; qu’ainsi le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie lui était, en vertu de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 20 novembre 2001, ouvert à compter du 29 mars 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 21 octobre 2003 par le président du conseil général de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la loi du 20 juillet 2001 ne modifie pas les règles énoncées aux articles L. 122-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, en vertu desquelles l’instruction et le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie des personnes qui résident en établissement incombent au département dans lequel se trouve le domicile de secours du bénéficiaire, c’est-à-dire, en l’espèce, au département de la Somme ; que le courrier par lequel le département des Hauts-de-Seine a transmis le dossier de M. Francis D... n’a été enregistré que le 26 août 2002 ; qu’il ne saurait être tenu pour responsable des retards de transmission du dossier par le département des Hauts-de-Seine, ni des erreurs commises par les intéressés dans la détermination de leur domicile de secours ; qu’ainsi, l’allocation n’était due, en vertu de l’article 3 du décret du 20 novembre 2001, qu’à compter du 26 août 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Francine C... relève appel de la décision du 19 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le président du conseil général de la Somme a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie à M. Francis D..., son père, en tant que cette décision fixe la date d’ouverture des droits au 26 août et non au 29 mars 2002 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 mars 2003 : « (...) Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie au bénéficiaire. A défaut d’une notification dans ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu’à la notification d’une décision expresse (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur./ Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet qui commande la date d’ouverture des droits (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’en l’absence de convention spéciale il appartient au président du conseil général saisi d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, dans un délai de deux mois, soit de notifier sa décision, soit de transmettre la demande au département dans lequel il estime que l’intéressé a son domicile de secours ; que, faute pour lui de respecter ce délai, l’allocation est réputée accordée pour le montant forfaitaire prévu à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet et jusqu’à la notification d’une décision expresse ou, le cas échéant, à la transmission du dossier complet à un autre département ; que, dans ce dernier cas, le président du conseil général concerné dispose d’un délai d’un mois, à compter de la transmission du dossier, pour se prononcer sur sa compétence et saisir, s’il ne l’admet pas, la commission centrale d’aide sociale ; qu’à défaut, il est réputé, s’il n’a pas notifié, dans les deux mois suivant la transmission du dossier, une décision sur la demande, avoir accordé l’allocation pour un montant forfaitaire jusqu’à la notification d’une décision expresse ; qu’en toute hypothèse, la date d’ouverture des droits est commandée par le dépôt du dossier de demande complet dans le département initialement saisi, ce dernier devant, le cas échéant, rembourser au second les sommes qu’il doit au titre de l’allocation forfaitaire pour la période antérieure à la transmission du dossier ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Francis D..., qui était hébergé à la maison de retraite de La Tour d’Auvergne, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a déposé le 29 mars 2002 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie auprès de ce département ; que celui-ci, estimant que l’intéressé avait son domicile de secours dans le département de la Somme, et qu’ainsi l’allocation sollicitée était à la charge de ce dernier, lui a transmis le dossier de cette demande par un courrier daté du 21 août 2002 et reçu le 26 du même mois ; que, par sa décision litigieuse du 23 septembre 2002, le président du conseil général de la Somme a évalué le degré de perte d’autonomie de M. Francis D... au niveau 1, non contesté, de la grille nationale visée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles et lui a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 26 août 2002 ; que Mme Francine C..., sa fille, soutient, sans être contestée, que le dossier déposé le 29 mars 2002 auprès du département des Hauts-de-Seine était complet ; que, par suite, il résulte des règles rappelées ci-dessus que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de la Somme en tant qu’elle fixait la date d’ouverture des droits au 26 août 2002 et non au 29 mars de la même année ; qu’il appartient au président du conseil général, s’il s’y croit fondé, de demander au département des Hauts-de-Seine le remboursement des sommes dues par ce dernier au titre de la période antérieure au 21 août 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 19 novembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  M. Francis D... est admis au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 29 mars 2002.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général de la Somme en date du 23 septembre 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer