Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Date deffet |
Dossier no 031533
Mme L...
Séance du 15 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Marie-Claire P... ; Mme Marie-Claire P... demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 8 juillet 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le président du conseil général de lEure a accordé lallocation personnalisée dautonomie à Mme Renée L..., sa mère, en tant quelle fixe la date douverture des droits au 8 avril 2002 ;
2o daccorder à sa mère lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2002 ;
Elle soutient que sa mère est hébergée à la maison de retraite du centre hospitalier de Louviers depuis le mois de septembre 1999 ; que laugmentation des tarifs des prestations offertes par cet établissement, liée à la mise en uvre de lallocation personnalisée dautonomie, est intervenue le 1er janvier 2002 ; que, malgré des réclamations multiples, aucun dossier de demande dallocation na été mis à disposition des intéressés au sein de lhôpital avant le 12 janvier 2002 ; que cette circonstance les a empêchés de déposer un dossier complet à une date suffisamment précoce pour bénéficier de lallocation dès le 1er janvier 2002 ; quil en est résulté, pour Mme Renée L..., un préjudice de 544,17 euros ; que si des dossiers de demande étaient disponibles en mairie dès la fin de lannée 2001, les pensionnaires de la maison de retraite nen avaient pas été informés ; quau demeurant, ils nétaient pas en situation daller les y retirer ; quen outre, létablissement a refusé de bénéficier du régime de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, ce qui aurait permis aux pensionnaires de bénéficier de lallocation sans demande préalable ; que, dans ces circonstances, le président du conseil général aurait dû lui attribuer lallocation personnalisée dautonomie de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 26 août 2003, présentées par Mme Marie-Claire P..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le département connaissait le montant des intérêts générés par les livrets dépargne de sa mère au titre des années 1999 et 2000 ; quils nont pas connu dévolution notable en 2002 ; quainsi le dossier de demande dallocation ne pouvait être regardé comme incomplet au motif que ces éléments ny auraient pas figuré ; que si la commission départementale a estimé que lintéressée navait fourni de relevé didentité bancaire que le 8 avril 2002, ce retard nest pas de son fait dès lors que cest la directrice de létablissement qui aurait retiré ce document du dossier afin de retarder louverture de ses droits à allocation ;
Vu les observations présentées le 24 octobre 2003 par le président du conseil général de lEure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, faute pour létablissement dans lequel était hébergée Mme Renée L..., décédée depuis, davoir opté pour le régime dérogatoire de la dotation globale expérimentale, prévu au II de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie ne pouvait être accordée à lintéressée que sur sa demande ; que les dispositions de larticle L. 232-14 du même code faisaient obstacle à ce quelle soit accordée rétroactivement à compter dune date antérieure au dépôt de la demande ; que le dossier de Mme Renée L... na été enregistré que le 8 avril 2002 auprès du service compétent ; que lévolution de la tarification des prestations offertes par létablissement où elle était hébergée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; quaucun texte ne faisait obligation à létablissement concerné de mettre des dossiers de demande dallocation personnalisée dautonomie à la disposition de ses pensionnaires ; quil appartenait à lintéressée de faire valoir ses droits directement auprès du département ; quaucune preuve matérielle nétablit que le relevé didentité bancaire de Mme Renée L... aurait figuré dans le dossier initialement transmis aux services du département ; que ce document, qui doit, en vertu du décret du 20 novembre 2001, obligatoirement être joint au dossier, na en lespèce été produit que le 29 avril 2002 et non, comme la dailleurs cru par erreur le département, le 8 avril 2002 ; que la demande dattribution de la prestation spécifique dépendance présentée le 10 juillet 2000 par Mme Renée L... avait été rejetée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2003, présenté par Mme Marie-Claire P..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le degré dautonomie de sa mère avait été évalué dès la fin de lannée 2001 en vue du calcul du girage moyen de létablissement où elle était hébergée ; que cette évaluation aurait pu être reprise pour linstruction du dossier de demande daide personnalisée à lautonomie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de Mme Marie-Claire P..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Renée L..., aujourdhui décédée, a été hébergée à la maison de retraite du centre hospitalier de Louviers-Val-de-Reuil à partir de lannée 1999 ; quelle sest vu attribuer lallocation personnalisée dautonomie à compter du 8 avril 2002 ; que Mme Marie-Claire P..., sa fille, relève appel de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision dattribution en tant quelle fixait la date douverture des droits au 8 janvier 2002 et non au 1er janvier 2002 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « (...) Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur./ Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet qui commande la date douverture des droits (...) » ; quaux termes enfin de larticle 4 du même décret : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie comprend, dune part, des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine (...) et, dautre part, les pièces justificatives suivantes :/ (...) un relevé didentité bancaire ou postal » ;
Considérant que, létablissement où était hébergée Mme Renée L... nayant pas opté pour le régime dérogatoire prévu au II de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, dans le cadre duquel lallocation personnalisée dautonomie peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général sous forme dune dotation budgétaire globale déterminée en fonction du niveau de perte dautonomie moyen des résidents et où, par conséquent, les procédures dinstruction peuvent être aménagées, les dispositions précitées de larticle L. 232-14 dudit code et du décret du 20 novembre 2001 trouvaient à sappliquer ; quainsi, lallocation ne pouvait être accordée à lintéressée quà compter de la date de dépôt de son dossier de demande complet ;
Considérant quil résulte de linstruction que les documents relatifs aux comptes dépargne dont disposait Mme Renée L... nont été versés à son dossier de demande que le 8 avril 2002, sur linvitation du service instructeur ; que, dès lors, pour plausibles que soient, eu égard aux pièces versées au dossier, les allégations selon lesquelles le relevé didentité bancaire de lintéressée aurait figuré dans le dossier initial de demande avant quy soit, à tort, substitué celui de létablissement, il ne saurait en être tiré la conséquence que la date douverture des droits à lallocation personnalisée dautonomie aurait été antérieure au 8 avril 2002 ; que la circonstance que le degré de perte dautonomie de Mme Renée L... aurait été déterminé dès la fin de lannée 2001 dans le cadre du calcul du GIR moyen pondéré de létablissement est sans incidence sur la date légale douverture de ses droits à allocation ; que les fautes quaurait, selon la requérante, commises le centre hospitalier de Louviers en ne mettant pas à la disposition des personnes âgées qui y étaient hébergées des dossiers de demande dallocation personnalisée dautonomie à une date suffisamment précoce pour leur permettre de déposer un dossier complet avant le 1er janvier 2002, date à laquelle les tarifs des prestations offertes par létablissement ont connu une hausse sensible, en ne les informant pas de ce que ces dossiers pouvaient être retirés auprès des services départementaux ou communaux, et en noptant pas pour le régime de la dotation forfaitaire globale ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher dillégalité la décision par laquelle le président du conseil général na attribué lallocation personnalisée dautonomie à Mme Renée L... quà compter du 8 avril 2002 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Marie-Claire P... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du président du conseil général soit réformée sur ce point ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie-Claire P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer