Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Appréciation |
Dossier no 970257
Mme M...
Séance du 1er février 2005
Décision lue en séance publique le 11 février 2005
Vu la requête du 29 janvier 1997, présentée par Mme Yannick M..., qui demande lannulation de la décision en date du 10 septembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du mois davril 1996 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion pour vie maritale non déclarée ;
La requérante soutient quelle ne vivait pas maritalement avec la personne qui lhébergeait à cette époque ; que cette personne, handicapée, avait simplement consenti à laccueillir en échange dune aide dans les tâches matérielles ; que leurs comptes bancaires sont dailleurs séparés ; quelle se retrouve dans une situation très précaire, sans aucune ressource financière ;
Vu la requête à fin dannulation présentée contre la décision attaquée ;
Vu les observations de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 13 septembre 2004, suite à la cinquième demande de communication du dossier complet de lintéressée formulée par la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2005 Mme Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent... lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que ne figurent au dossier de Mme M... ni la copie de la décision complète de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, ni la copie de la décision initiale de suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion prise par le préfet de la Charente-Maritime ; que, suite aux cinq demandes de communication du dossier complet de lintéressée formulées par la commission centrale daide sociale auprès du préfet de la Charente-Maritime, ce dernier sest vu confirmer par le service du revenu minimum dinsertion et par la caisse dallocations familiales de La Rochelle quaucun dossier au nom de Mme M... na pu être retrouvé ; que, dans ces conditions, la commission centrale daide sociale ne dispose daucun élément permettant dinfirmer les dénégations de Mme M... quant à une éventuelle vie maritale ; quil y a lieu, dès lors, de considérer comme fondée la requête de Mme M... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 10 septembre 1996 et de la décision préfectorale sur laquelle celle-ci sappuie ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 10 septembre 1996 ensemble la décision du préfet de la Charente-Maritime davril 1996 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer