Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 031294
M. H...
Séance du 2 février 2005
Décision lue en séance publique le 9 février 2005
Vu le recours formé le 28 mai 2003 par M. Jean-Thierry H..., tendant à lannulation de la décision du 15 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a rejeté sa demande tendant à lannulation du refus de M. le préfet de la Réunion en date du 24 octobre 2002 de lui accorder une remise gracieuse de lindu de la dette de 3 265,82 euros mis à sa charge pour trop perçu de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quà aucun moment la question de savoir sil employait un salarié ne lui avait été posée ; quil ne sest en conséquence pas livré à des déclaration frauduleuses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié » ; quaux termes de larticle R. 262-16 dudit code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret précité du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que M. Jean-Thierry H... était allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de février 2000 ; quil a été admis au bénéfice de laide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise en 2001, lui permettant de reprendre une activité et devenir gérant dune entreprise de maçonnerie ; que lors de sa demande à bénéficier de lallocation de retour à lactivité il a déclaré aux services de la caisse dallocations familiales employer un salarié depuis juillet 2002 ; que suite à cela le préfet de la Réunion a mis fin aux droits à lallocation de revenu minimum dinsertion du demandeur ; quun indu de 3 265,82 euros a été mis à la charge de ce dernier pour la période allant de août 2001 mars à 2002 ; que M. H... a fait une demande de remise gracieuse de sa dette auprès du préfet ;
Considérant quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales a confirmé en août 2002 que M. H... employait un salarié depuis juillet 2001 et a révélé que les revenus mensuels tirés de son activité étaient stables et sélevaient à environ 2 360 euros ; queu égard à ces éléments le préfet a rejeté la demande de remise gracieuse formulée par le requérant ;
Considérant que M. H... na pas déclaré employer un salarié depuis le mois de juillet 2001, arguant du fait que les déclarations trimestrielles de ressources ne prévoyaient pas de tels renseignements ; que toutefois, compte tenu des dispositions de larticle R. 262-15 du code précité, cette circonstance faisait obstacle à ce quil puisse avoir droit au revenu minimum dinsertion, sauf à solliciter une dérogation préfectorale sur le fondement de larticle R. 262-16 du même code ; quil est constant quil na pas sollicité une telle dérogation ;
Considérant que, sil nest pas exclu quil ait pu croire, de bonne foi, ne pas devoir déclarer lemploi dun salarié, il ressort des pièces du dossier quil ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la précarité de ses revenus, dès lors quil bénéficie actuellement dune situation professionnelle stable et productrice de revenus ; que, par suite, il ny a pas lieu denvisager une remise gracieuse éventuelle de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Jean-Thierry H... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer