Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 031291

M. B...
Séance du 2 février 2005

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu le recours formé le 20 janvier 2003 par M. Boudjemaa B... tendant à l’annulation de la décision rendue le 16 janvier 2003 par la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne confirmant la décision préfectorale ayant refusé au demandeur le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant de janvier 1996 à janvier 1998 et ayant entraîné le recouvrement de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant qu’un rapport d’enquête diligenté par la caisse d’allocations familiales, en date du 30 janvier 1998, conclut à l’existence d’une communauté d’intérêt entre M. Boudjemaa B... et Mme Nicole Z... ; que sur le fondement de ces éléments, M. Boudjemaa B... s’est vu supprimer le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de janvier 1996 ; qu’un indu de 48 562 F a été réclamé au requérant par la caisse d’allocations familiales ; que cet indu a donné lieu a l’émission d’un titre de perception adressé au requérant le 10 mars 2000 ; que M. Boudjemaa B... a saisi le tribunal administratif le 17 mai 2000, lequel a décidé, par son jugement en date du 6 août 2002, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne se soit prononcée sur le bien-fondé de la créance ;
    Considérant que ladite commission a confirmé, le 16 janvier 2003, le caractère indu des sommes perçues par M. Boudjemaa B... entre 1996 et 1998 au regard de la communauté d’intérêt révélée par le rapport d’enquête diligenté par la caisse d’allocations familiales ; que cette décision a été contestée devant la commission centrale d’aide sociale le 20 janvier 2003 ;
    Considérant qu’afin de se prononcer sur la demande de M. Boudjemaa B..., la commission centrale d’aide sociale a demandé à M. le préfet du Val-de-Marne, le 2 septembre 2003, de lui transmettre le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 30 janvier 1998, les déclarations trimestrielles de ressources de juin 1996 à avril 1998, les ressources de Mme Nicole Z... durant la période précitée ainsi que la notification de l’indu de 48 562 F à l’intéressé ; qu’aucun de ces documents n’a pu être fourni ; qu’en l’absence de ces éléments, l’administration n’apporte la preuve ni de l’existence d’une vie de couple stable et continue, ni en conséquence du caractère indu des sommes mises à la charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Boudjemaa B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne ;
    Considérant ainsi que tant la décision de la commission départementale d’aide sociale du 16 janvier 2003 que la décision préfectorale qu’elle confirme doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 16 janvier 2003 ensemble la décision préfectorale qu’elle confirme sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer