Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 031291
M. B...
Séance du 2 février 2005
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu le recours formé le 20 janvier 2003 par M. Boudjemaa B... tendant à lannulation de la décision rendue le 16 janvier 2003 par la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne confirmant la décision préfectorale ayant refusé au demandeur le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de janvier 1996 à janvier 1998 et ayant entraîné le recouvrement de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant quun rapport denquête diligenté par la caisse dallocations familiales, en date du 30 janvier 1998, conclut à lexistence dune communauté dintérêt entre M. Boudjemaa B... et Mme Nicole Z... ; que sur le fondement de ces éléments, M. Boudjemaa B... sest vu supprimer le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de janvier 1996 ; quun indu de 48 562 F a été réclamé au requérant par la caisse dallocations familiales ; que cet indu a donné lieu a lémission dun titre de perception adressé au requérant le 10 mars 2000 ; que M. Boudjemaa B... a saisi le tribunal administratif le 17 mai 2000, lequel a décidé, par son jugement en date du 6 août 2002, de surseoir à statuer jusquà ce que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne se soit prononcée sur le bien-fondé de la créance ;
Considérant que ladite commission a confirmé, le 16 janvier 2003, le caractère indu des sommes perçues par M. Boudjemaa B... entre 1996 et 1998 au regard de la communauté dintérêt révélée par le rapport denquête diligenté par la caisse dallocations familiales ; que cette décision a été contestée devant la commission centrale daide sociale le 20 janvier 2003 ;
Considérant quafin de se prononcer sur la demande de M. Boudjemaa B..., la commission centrale daide sociale a demandé à M. le préfet du Val-de-Marne, le 2 septembre 2003, de lui transmettre le rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 30 janvier 1998, les déclarations trimestrielles de ressources de juin 1996 à avril 1998, les ressources de Mme Nicole Z... durant la période précitée ainsi que la notification de lindu de 48 562 F à lintéressé ; quaucun de ces documents na pu être fourni ; quen labsence de ces éléments, ladministration napporte la preuve ni de lexistence dune vie de couple stable et continue, ni en conséquence du caractère indu des sommes mises à la charge du demandeur ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Boudjemaa B... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne ;
Considérant ainsi que tant la décision de la commission départementale daide sociale du 16 janvier 2003 que la décision préfectorale quelle confirme doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 16 janvier 2003 ensemble la décision préfectorale quelle confirme sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer