Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 031286
M. S...
Séance du 2 février 2005
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu le recours formé le 7 août 2002 par M. Ali S... tendant à lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a, le 20 juin 2002, annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2001 et reconnu au demandeur un droit potentiel à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2001, en intégrant toutefois à ses revenus les mensualités de 10 000 F versées entre juillet 2001 et décembre 2001 au titre de la vente de son fonds de commerce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ;
Considérant que M. Ali S... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en septembre 1997, quil a entamé une activité de travailleur indépendant en novembre 1998 après avoir acheté un fonds de commerce dalimentation générale ; que ses droits au revenu minimum dinsertion ont été maintenus jusquen juin 1999 ;
Considérant que M. Ali S... a demandé sa radiation du registre du commerce en mars 2001 ; quil a simultanément fait une deuxième demande de revenu minimum dinsertion ; que sa demande a été rejetée le 28 mai 2001 par monsieur le préfet des Hauts-de-Seine aux motifs que le régime dimposition retenu pour déclarer les bénéfices industriels et commerciaux nétait pas un régime forfaitaire et que lintéressé avait vendu son fonds de commerce ;
Considérant que M. Ali S... a vendu son fonds de commerce le 26 avril 2001 ; que la vente a été acceptée pour une valeur de 60 000 F, payables en six échéances mensuelles de 10 000 F de juillet 2001 décembre 2001 ; que le requérant a fait une troisième demande de revenu minimum dinsertion en août 2001 ; que cette demande a été accueillie favorablement le 11 septembre 2001 ; que, le 6 novembre 2001, M. Ali S... a demandé à la commission départementale daide sociale de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion de février 2001 à juillet 2001 ;
Considérant que dans sa décision rendue le 20 juin 2002, la commission départementale daide sociale a annulé la décision préfectorale du 28 mai 2001, dans la mesure où elle ne tenait pas compte du fait que le demandeur nétait plus commerçant ; quelle a de plus reconnu au requérant un droit « potentiel » au revenu minimum dinsertion à compter de mars 2001 ; quelle a enfin demandé à la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine de recalculer les droits de M. Ali S... en intégrant à ses ressources les 10 000 F mensuels perçus au titre de la vente entre juillet 2001 et décembre 2001, sommes qui navaient pas été déclarées par lintéressé ; que le requérant conteste ce dernier point de ladite décision du 20 juin 2002, en soutenant que le produit de la vente de son bien immobilier a intégralement servi à rembourser lemprunt quil avait contracté afin dacquérir son fonds de commerce ;
Considérant quil est constant que le produit de la vente dun bien mobilier ou immobilier doit être regardé non pas comme un revenu mais bien comme un élément du patrimoine du vendeur ; que, par suite, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions combinées des articles 3 et 7 du décret du 12 décembre 1988 précitées lors de lévaluation des ressources de lintéressé ; quil résulte de ce qui précède que M. Ali S... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision contestée, la commission départementale daide sociale a intégré à ses revenus le produit de la vente de son fonds de commerce ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 20 juin 2002 est partiellement annulée, en ce quelle demande à la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine de recalculer les droits de M. Ali S... en intégrant dans ses ressources le produit de la vente de son fonds de commerce.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer