Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 031286

M. S...
Séance du 2 février 2005

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu le recours formé le 7 août 2002 par M. Ali S... tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a, le 20 juin 2002, annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2001 et reconnu au demandeur un droit potentiel à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2001, en intégrant toutefois à ses revenus les mensualités de 10 000 F versées entre juillet 2001 et décembre 2001 au titre de la vente de son fonds de commerce ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ;
    Considérant que M. Ali S... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en septembre 1997, qu’il a entamé une activité de travailleur indépendant en novembre 1998 après avoir acheté un fonds de commerce d’alimentation générale ; que ses droits au revenu minimum d’insertion ont été maintenus jusqu’en juin 1999 ;
    Considérant que M. Ali S... a demandé sa radiation du registre du commerce en mars 2001 ; qu’il a simultanément fait une deuxième demande de revenu minimum d’insertion ; que sa demande a été rejetée le 28 mai 2001 par monsieur le préfet des Hauts-de-Seine aux motifs que le régime d’imposition retenu pour déclarer les bénéfices industriels et commerciaux n’était pas un régime forfaitaire et que l’intéressé avait vendu son fonds de commerce ;
    Considérant que M. Ali S... a vendu son fonds de commerce le 26 avril 2001 ; que la vente a été acceptée pour une valeur de 60 000 F, payables en six échéances mensuelles de 10 000 F de juillet 2001 décembre 2001 ; que le requérant a fait une troisième demande de revenu minimum d’insertion en août 2001 ; que cette demande a été accueillie favorablement le 11 septembre 2001 ; que, le 6 novembre 2001, M. Ali S... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion de février 2001 à juillet 2001 ;
    Considérant que dans sa décision rendue le 20 juin 2002, la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision préfectorale du 28 mai 2001, dans la mesure où elle ne tenait pas compte du fait que le demandeur n’était plus commerçant ; qu’elle a de plus reconnu au requérant un droit « potentiel » au revenu minimum d’insertion à compter de mars 2001 ; qu’elle a enfin demandé à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de recalculer les droits de M. Ali S... en intégrant à ses ressources les 10 000 F mensuels perçus au titre de la vente entre juillet 2001 et décembre 2001, sommes qui n’avaient pas été déclarées par l’intéressé ; que le requérant conteste ce dernier point de ladite décision du 20 juin 2002, en soutenant que le produit de la vente de son bien immobilier a intégralement servi à rembourser l’emprunt qu’il avait contracté afin d’acquérir son fonds de commerce ;
    Considérant qu’il est constant que le produit de la vente d’un bien mobilier ou immobilier doit être regardé non pas comme un revenu mais bien comme un élément du patrimoine du vendeur ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions combinées des articles 3 et 7 du décret du 12 décembre 1988 précitées lors de l’évaluation des ressources de l’intéressé ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Ali S... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée, la commission départementale d’aide sociale a intégré à ses revenus le produit de la vente de son fonds de commerce ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 20 juin 2002 est partiellement annulée, en ce qu’elle demande à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de recalculer les droits de M. Ali S... en intégrant dans ses ressources le produit de la vente de son fonds de commerce.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer