Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 031284

Mme G...
Séance du 2 février 2005

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu le recours formé le 25 mars 2003 par Mme Lorette G..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne en date du 13 mars 2003 confirmant la décision de la caisse d’allocations familiales lui réclamant le remboursement d’un indu de 7 309,14 euros correspondant à un trop perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion de juin 2000 à février 2002, compte tenu d’une vie maritale non déclarée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code d’action sociale et des familles, « un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte des textes susrappelés que les ressources de toutes les personnes composant le foyer doivent être prises en compte à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que pour estimer que Mme G... et M. C... composaient un foyer au sens des textes précités, la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée s’est fondée exclusivement sur le fait que M. C... reçoit son courrier à l’adresse de la requérante ; que les autres éléments rapportés sont insuffisants pour démontrer qu’une vie de couple stable et continue existe entre les intéressés, au-delà d’une simple domiciliation commune ; que par suite la décision de la commission départementale d’aide sociale du 13 mars 2003, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du 6 juin 2002 doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 13 mars 2003 ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne du 6 juin 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer