Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 031284
Mme G...
Séance du 2 février 2005
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu le recours formé le 25 mars 2003 par Mme Lorette G..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 13 mars 2003 confirmant la décision de la caisse dallocations familiales lui réclamant le remboursement dun indu de 7 309,14 euros correspondant à un trop perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion de juin 2000 à février 2002, compte tenu dune vie maritale non déclarée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code daction sociale et des familles, « un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte des textes susrappelés que les ressources de toutes les personnes composant le foyer doivent être prises en compte à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de lintéressé ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que pour estimer que Mme G... et M. C... composaient un foyer au sens des textes précités, la décision de la commission départementale daide sociale contestée sest fondée exclusivement sur le fait que M. C... reçoit son courrier à ladresse de la requérante ; que les autres éléments rapportés sont insuffisants pour démontrer quune vie de couple stable et continue existe entre les intéressés, au-delà dune simple domiciliation commune ; que par suite la décision de la commission départementale daide sociale du 13 mars 2003, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales du 6 juin 2002 doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 13 mars 2003 ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de lYonne du 6 juin 2002 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer