Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 031245
M. M...
Séance du 23 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004
Vu le recours formé le 25 mars 2003 par M. M..., tendant à lannulation de la décision rendue le 24 janvier 2003 par la commission départementale daide sociale de Paris rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision notifiée à lintéressé par la caisse dallocations familiales le 24 décembre 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2004 et M. Meftah H..., requérant, et Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens de larticle 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions et activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociales ou professionnelles, a droit, dans les conditions définies par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 17-1 de la même loi, devenu larticle L. 262-28 du même code : « En cas (...) dinterruption du versement de lallocation, le représentant de lEtat dans le département met fin au revenu minimum dinsertion dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 26-1 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois successifs de suspension de lallocation » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. » ;
Considérant quaux termes de larticle 15 de la loi susmentionnée : « Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de lallocation, élire domicile auprès dun organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de lEtat dans le département et par le président du conseil général. » ;
Considérant que M. Meftah H... a bénéficié dune ouverture de droit en décembre 1997 au titre du revenu minimum dinsertion ; que le requérant na pas perçu lallocation de revenu minimum dinsertion de septembre 2000 à décembre 2000, faute de navoir pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources ; que le préfet de Paris a mis fin à ses droits dans une décision prenant effet le 1er janvier 2001 ; quune nouvelle ouverture des droit lui a été accordée en juin 2001 ;
Considérant que le requérant a demandé un rappel du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de septembre 2000 à mai 2001 ; quil fait valoir que sil na pas renvoyé ses déclarations de ressources, cest parce que la personne chargée du courrier à la Maison du partage, organisme relevant de lArmée du salut, où il était censé recevoir son courrier par application des dispositions de larticle 15 susvisé, se trouvait être en congé annuel ; quil ne résulte pas de linstruction que lorganisme en cause ait commis de négligences ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le préfet de Paris pouvait légalement décider en application des dispositions combinées de larticle 17-1 de la loi du 1er décembre 1988 et de larticle 26-1 du décret du 12 décembre 1988 de mettre fin au droit au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, M. Meftah H... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée du 24 janvier 2003, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Meftah H... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer