Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Cumul de prestations - Conditions |
Dossier no 031195
Mlle M...
Séance du 23 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004
Vu le recours formé par Mlle Dominique M..., le 19 avril 2003, tendant à lannulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle la caisse dallocations familiales ne lui a pas versé lallocation de revenu minimum dinsertion depuis septembre 2002 ;
La requérante soutient que la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle na pas appliqué correctement les mesures dintéressement prévues par la législation en vigueur ; quelle aurait dû percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion diminué de 33 % de son montant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2004 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle 17 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-27 du code de laction sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation » ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle 10 modifié du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Dans le cas où lactivité est exercée dans le cadre dun contrat emploi-solidarité conclu en application de larticle L. 322-4-7 du code du travail ou dun contrat dinsertion par lactivité conclu en application de larticle L. 522-8 du code de laction sociale et des familles, les rémunérations procurées à lintéressé sont affectées dun abattement de 33 % du montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire isolé tel quil est défini à larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles. Cet abattement sapplique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise deffet du contrat emploi-solidarité ou du contrat dinsertion par lactivité et continue à sappliquer jusquau dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats » ;
Considérant que Mlle Dominique M..., qui bénéficiait de lallocation de revenu minimum dinsertion, a été recrutée le 13 mai 2002 par un contrat emploi-solidarité ; quen vertu de larticle 10 le salaire quelle a perçu pour le mois de mai 2002 était intégralement cumulable avec lallocation de revenu minimum dinsertion jusquà la première révision trimestrielle ; que, par application de ce même article, une première révision trimestrielle est légalement intervenue au mois de septembre 2002 ; quà compter de cette date Mlle Dominique M... a cessé de bénéficier de la possibilité de cumuler intégralement son salaire avec lallocation de revenu minimum dinsertion, pour se voir appliquer un abattement de 33 % sur la moyenne mensuelle de ses revenus du trimestre précédent ; quil ressortait de lapplication de ces dispositions que les revenus de Mlle Dominique M... étaient, à compter de septembre 2002, trop élevés pour la rendre éligible au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, qui a confirmé la procédure mise en uvre à lencontre de Mlle Dominique M... par la caisse dallocations familiales, a fait une exacte application des textes susvisés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requérante nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 27 mars 2003 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Dominique M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer