Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Cumul de prestations - Conditions
 

Dossier no 031195

Mlle M...
Séance du 23 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004

    Vu le recours formé par Mlle Dominique M..., le 19 avril 2003, tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales ne lui a pas versé l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis septembre 2002 ;
    La requérante soutient que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle n’a pas appliqué correctement les mesures d’intéressement prévues par la législation en vigueur ; qu’elle aurait dû percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion diminué de 33 % de son montant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2004 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation » ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 10 modifié du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Dans le cas où l’activité est exercée dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité conclu en application de l’article L. 322-4-7 du code du travail ou d’un contrat d’insertion par l’activité conclu en application de l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles, les rémunérations procurées à l’intéressé sont affectées d’un abattement de 33 % du montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu’il est défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Cet abattement s’applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d’effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d’insertion par l’activité et continue à s’appliquer jusqu’au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats » ;
    Considérant que Mlle Dominique M..., qui bénéficiait de l’allocation de revenu minimum d’insertion, a été recrutée le 13 mai 2002 par un contrat emploi-solidarité ; qu’en vertu de l’article 10 le salaire qu’elle a perçu pour le mois de mai 2002 était intégralement cumulable avec l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’à la première révision trimestrielle ; que, par application de ce même article, une première révision trimestrielle est légalement intervenue au mois de septembre 2002 ; qu’à compter de cette date Mlle Dominique M... a cessé de bénéficier de la possibilité de cumuler intégralement son salaire avec l’allocation de revenu minimum d’insertion, pour se voir appliquer un abattement de 33 % sur la moyenne mensuelle de ses revenus du trimestre précédent ; qu’il ressortait de l’application de ces dispositions que les revenus de Mlle Dominique M... étaient, à compter de septembre 2002, trop élevés pour la rendre éligible au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, qui a confirmé la procédure mise en œuvre à l’encontre de Mlle Dominique M... par la caisse d’allocations familiales, a fait une exacte application des textes susvisés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 27 mars 2003 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Dominique M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer