Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Bénéficiaire - Conditions |
Dossier no 031194
Mme G...
Séance du 23 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004
Vu le recours formé le 13 juin 2003 par Mme Eliane G... tendant à lannulation de la décision du 22 mai 2003 par laquelle la commission départementale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 17 janvier 2003 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif que les conditions nétaient pas remplies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2004 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions en vigueur : « Les personnes en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité » nouvrent pas droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. Linsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum dinsertion mis en uvre dans les conditions fixées par la présente loi (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-32-12 du code du travail : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit (...) à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel (...) » ;
Considérant que Mme Eliane G... est en congé pour création dentreprise depuis le 13 mai 2002 pour une durée initiale dun an ; quelle a demandé son admission au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 26 novembre 2002 ; que cette demande a été rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 21 janvier 2003 au motif que le congé de la requérante ne lui permettait pas de solliciter une telle aide ; que la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a confirmé pour le même motif cette décision préfectorale le 22 mai 2003 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le congé pour création dentreprise dont bénéficie Mme Eliane G... a pour effet de suspendre son contrat de travail, sans pour autant le rompre ; quen demandant ce congé la requérante a renoncé delle-même à sa rémunération ; queu égard aux dispositions précitées cette situation ne lui ouvre pas droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par suite, Mme Eliane G... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 22 mai 2003 rejetant son recours dirigé contre la décision préfectorale du 17 janvier 2003 lui ayant refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Eliane G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer