Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Bénéficiaire - Conditions
 

Dossier no 031194

Mme G...
Séance du 23 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004

    Vu le recours formé le 13 juin 2003 par Mme Eliane G... tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2003 par laquelle la commission départementale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 17 janvier 2003 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif que les conditions n’étaient pas remplies ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2004 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions en vigueur : « Les personnes en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité » n’ouvrent pas droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d’insertion mis en œuvre dans les conditions fixées par la présente loi (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-32-12 du code du travail : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit (...) à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel (...) » ;
    Considérant que Mme Eliane G... est en congé pour création d’entreprise depuis le 13 mai 2002 pour une durée initiale d’un an ; qu’elle a demandé son admission au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 26 novembre 2002 ; que cette demande a été rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 21 janvier 2003 au motif que le congé de la requérante ne lui permettait pas de solliciter une telle aide ; que la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a confirmé pour le même motif cette décision préfectorale le 22 mai 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le congé pour création d’entreprise dont bénéficie Mme Eliane G... a pour effet de suspendre son contrat de travail, sans pour autant le rompre ; qu’en demandant ce congé la requérante a renoncé d’elle-même à sa rémunération ; qu’eu égard aux dispositions précitées cette situation ne lui ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par suite, Mme Eliane G... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 22 mai 2003 rejetant son recours dirigé contre la décision préfectorale du 17 janvier 2003 lui ayant refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Eliane G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer