Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 031143
Mme A...
Séance du 12 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 21 février 2005
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés les 12 juin et 24 juillet 2003 par la caisse dallocations familiales du Cher et tendant à lannulation de la décision du 3 avril 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a accordé le bénéfice du revenu minimum dinsertion à Mme Muriel A... à compter du 3 juillet 2002 ;
La réquérante soutient que Mme Muriel A... ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 3 juillet 2002, dès lors que ses ressources étaient supérieures au plafond mensuel applicable à sa situation à la date de sa demande ; que pour le calcul de ses droits sur la période de référence il convenait de prendre en compte un montant de ressources mensuelles qui sest élevé à 924,36 euros et qui comprenait les ressources perçues en avril, mai et juin 2002 au titre dune pension alimentaire déclarée par lintéressée en août 2002 et sélevant à 304,90 euros par mois, les prestations familiales à hauteur de 358,97 euros dues pour le mois de juillet 2002 et le forfait logement sélevant à 120,47 euros ; que la commission départementale daide sociale du Cher a estimé à tort que pour calculer le total des ressources de Mme Muriel A... avait été pris en compte lallocation de soutien familial dont lintéressée na pas bénéficié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 11 février 2004 par Mme Muriel A..., qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses ressources réelles lui donnent droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quelle na en effet jamais perçu en totalité la pension alimentaire prise en compte pour le calcul de ses ressources par la caisse dallocations familiales ; quà raison des modalités selon lesquelles cette pension alimentaire lui est payée, elle ne dispose pas de justificatifs lui permettant dapporter la preuve du montant quelle perçoit réellement ; que le montant de la pension alimentaire quelle a déclaré en août 2002 ne pouvait être quapproximatif ; quelle a fourni à la caisse dallocations familiales les déclarations dimpôts indiquant les sommes quelle perçoit à lannée ; que sa situation financière est difficile ;
Vu le nouveau mémoire présenté le 10 mars 2004 par la caisse dallocations familiales du Cher qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2004 Mlle Petitjean, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de la même loi, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que larticle 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer. » ;
Considérant que Mme Muriel A... a présenté le 1er juillet 2002 une demande tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion pour une personne et trois enfants à charge ; que le 3 juillet 2002, la caisse dallocations familiales du Cher a notifié à lintéressée le rejet de sa demande au motif quelle disposait de ressources supérieures au plafond mensuel de 892,37 euros, applicable à sa situation à la date de sa demande ; que pour calculer un montant total de ressources mensuelles de 924,36 euros, la caisse dallocations familiales du Cher a pris en compte 304,90 euros, au titre dune pension alimentaire mensuelle due pour les mois davril, mai et juin 2002, 358,97 euros au titre des prestations familiales dues pour le mois de juillet 2002 et 120,74 euros au titre du forfait logement ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Muriel A... a droit au versement par M. Ikhenache D... dune pension alimentaire qui a été fixée par ordonnance du 31 janvier 1991 et jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 24 juillet 1991 à 1 000 F par mois et par enfant, soit à 304,90 euros par mois ; que par suite, les sommes dues au titre de cette pension alimentaire ne pouvaient être prises à hauteur de 304,90 euros par mois pour calculer le montant des ressources mensuelles de lintéressée ; quen raison du caractère irrégulier du versement de la pension alimentaire par M. Ikhenache D..., il y a lieu de prendre en compte pour déterminer les droits de Mme Muriel A... les sommes annuellement perçues par elle pour le montant porté sur sa déclaration fiscale pour 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de la caisse dallocations familiales du Cher est admise.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer