Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 031143

Mme A...
Séance du 12 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 21 février 2005

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés les 12 juin et 24 juillet 2003 par la caisse d’allocations familiales du Cher et tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion à Mme Muriel A... à compter du 3 juillet 2002 ;
    La réquérante soutient que Mme Muriel A... ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 3 juillet 2002, dès lors que ses ressources étaient supérieures au plafond mensuel applicable à sa situation à la date de sa demande ; que pour le calcul de ses droits sur la période de référence il convenait de prendre en compte un montant de ressources mensuelles qui s’est élevé à 924,36 euros et qui comprenait les ressources perçues en avril, mai et juin 2002 au titre d’une pension alimentaire déclarée par l’intéressée en août 2002 et s’élevant à 304,90 euros par mois, les prestations familiales à hauteur de 358,97 euros dues pour le mois de juillet 2002 et le forfait logement s’élevant à 120,47 euros ; que la commission départementale d’aide sociale du Cher a estimé à tort que pour calculer le total des ressources de Mme Muriel A... avait été pris en compte l’allocation de soutien familial dont l’intéressée n’a pas bénéficié ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 11 février 2004 par Mme Muriel A..., qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses ressources réelles lui donnent droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’a en effet jamais perçu en totalité la pension alimentaire prise en compte pour le calcul de ses ressources par la caisse d’allocations familiales ; qu’à raison des modalités selon lesquelles cette pension alimentaire lui est payée, elle ne dispose pas de justificatifs lui permettant d’apporter la preuve du montant qu’elle perçoit réellement ; que le montant de la pension alimentaire qu’elle a déclaré en août 2002 ne pouvait être qu’approximatif ; qu’elle a fourni à la caisse d’allocations familiales les déclarations d’impôts indiquant les sommes qu’elle perçoit à l’année ; que sa situation financière est difficile ;
    Vu le nouveau mémoire présenté le 10 mars 2004 par la caisse d’allocations familiales du Cher qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2004 Mlle Petitjean, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même loi, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que l’article 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer. » ;
    Considérant que Mme Muriel A... a présenté le 1er juillet 2002 une demande tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion pour une personne et trois enfants à charge ; que le 3 juillet 2002, la caisse d’allocations familiales du Cher a notifié à l’intéressée le rejet de sa demande au motif qu’elle disposait de ressources supérieures au plafond mensuel de 892,37 euros, applicable à sa situation à la date de sa demande ; que pour calculer un montant total de ressources mensuelles de 924,36 euros, la caisse d’allocations familiales du Cher a pris en compte 304,90 euros, au titre d’une pension alimentaire mensuelle due pour les mois d’avril, mai et juin 2002, 358,97 euros au titre des prestations familiales dues pour le mois de juillet 2002 et 120,74 euros au titre du forfait logement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Muriel A... a droit au versement par M. Ikhenache D... d’une pension alimentaire qui a été fixée par ordonnance du 31 janvier 1991 et jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 24 juillet 1991 à 1 000 F par mois et par enfant, soit à 304,90 euros par mois ; que par suite, les sommes dues au titre de cette pension alimentaire ne pouvaient être prises à hauteur de 304,90 euros par mois pour calculer le montant des ressources mensuelles de l’intéressée ; qu’en raison du caractère irrégulier du versement de la pension alimentaire par M. Ikhenache D..., il y a lieu de prendre en compte pour déterminer les droits de Mme Muriel A... les sommes annuellement perçues par elle pour le montant porté sur sa déclaration fiscale pour 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de la caisse d’allocations familiales du Cher est admise.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer