Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Vie maritale |
Dossier no 030166
Mme M...
Séance du 27 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2005
Vu le recours formé par Mme Stéphanie M..., le 6 janvier 2003, tendant à lannulation de la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 13 août 2002 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu de 978,41 euros mis à sa charge ;
Mme M... fait valoir que, dans des courriers précédents, elle et M. Antoine S... ont certifié par erreur quils vivaient maritalement depuis le 13 janvier 2000, nayant pas envisagé les éventuelles conséquences de leurs déclarations ; que la date du 13 janvier 2000 correspond à la date à laquelle M. Antoine S... est entré dans lappartement ; quelle ne sy est installée que courant juillet 2000, que le couple a un enfant, dont la naissance, le 10 septembre 2002, a engendré des frais supplémentaires à supporter ; quil convient de prendre en considération la situation de M. Antoine S..., travailleur intérimaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er, notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme Stéphanie M... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule de juillet 1999 à juin 2000, que le 31 janvier 2002, lintéressée et M. Antoine S... ont déposé une demande de prestations familiales dans laquelle ils déclarent vivre maritalement depuis la date du 13 janvier 2000, quau vu de cette circonstance et après un nouveau calcul des droits au revenu minimum dinsertion à partir des ressources complétées du foyer, un indu de 978,41 euros a été notifié à lintéressée pour la période allant de février à juin 2000, que, saisi dune demande de remise gracieuse, le préfet du Var a refusé daccorder cette remise ; que la commission départementale daide sociale du Var a confirmé cette décision ;
Considérant que si Mme Stéphanie M... conteste avoir vécu maritalement avec M. Antoine S... à compter du 13 janvier, il résulte de linstruction, quoutre lors de la demande de prestations familiales du 31 janvier 2002 sus-mentionnée, lintéressée a encore écrit quelle vivait maritalement avec M. Antoine S... depuis le 13 janvier 2000, dans une déclaration de grossesse adressée aux services de la caisse dallocations familiales en janvier 2002 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de linstruction que Mme Stéphanie M... se trouve dans une situation de précarité telle qui lui soit impossible de rembourser lindu dont elle est redevable ; que, dès lors, il ny a pas lieu de lui accorder une remise ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Stéphanie M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours et confirmé la décision préfectorale du 13 août 2002 refusant de lui accorder une remise sur lindu mis à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Stéphanie M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2004, où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur et Mlle Ben Salem, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer