Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Vie maritale
 

Dossier no 030166

Mme M...
Séance du 27 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 18 janvier 2005

    Vu le recours formé par Mme Stéphanie M..., le 6 janvier 2003, tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 13 août 2002 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 978,41 euros mis à sa charge ;
    Mme M... fait valoir que, dans des courriers précédents, elle et M. Antoine S... ont certifié par erreur qu’ils vivaient maritalement depuis le 13 janvier 2000, n’ayant pas envisagé les éventuelles conséquences de leurs déclarations ; que la date du 13 janvier 2000 correspond à la date à laquelle M. Antoine S... est entré dans l’appartement ; qu’elle ne s’y est installée que courant juillet 2000, que le couple a un enfant, dont la naissance, le 10 septembre 2002, a engendré des frais supplémentaires à supporter ; qu’il convient de prendre en considération la situation de M. Antoine S..., travailleur intérimaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er, notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme Stéphanie M... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule de juillet 1999 à juin 2000, que le 31 janvier 2002, l’intéressée et M. Antoine S... ont déposé une demande de prestations familiales dans laquelle ils déclarent vivre maritalement depuis la date du 13 janvier 2000, qu’au vu de cette circonstance et après un nouveau calcul des droits au revenu minimum d’insertion à partir des ressources complétées du foyer, un indu de 978,41 euros a été notifié à l’intéressée pour la période allant de février à juin 2000, que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le préfet du Var a refusé d’accorder cette remise ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé cette décision ;
    Considérant que si Mme Stéphanie M... conteste avoir vécu maritalement avec M. Antoine S... à compter du 13 janvier, il résulte de l’instruction, qu’outre lors de la demande de prestations familiales du 31 janvier 2002 sus-mentionnée, l’intéressée a encore écrit qu’elle vivait maritalement avec M. Antoine S... depuis le 13 janvier 2000, dans une déclaration de grossesse adressée aux services de la caisse d’allocations familiales en janvier 2002 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme Stéphanie M... se trouve dans une situation de précarité telle qui lui soit impossible de rembourser l’indu dont elle est redevable ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Stéphanie M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours et confirmé la décision préfectorale du 13 août 2002 refusant de lui accorder une remise sur l’indu mis à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Stéphanie M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2004, où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur et Mlle Ben Salem, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer