Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 030071
Mlle L...
Séance du 27 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2005
Vu le recours formé par le préfet de la Charente-Maritime, le 6 décembre 2002, tendant à lannulation de la décision du 1er octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a admis le recours formé par Mlle Evelyne L... et jugé que lintéressée avait droit à lallocation du revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 2002 ;
Le préfet de la Charente-Maritime fait valoir quau vu des dispositions de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles la situation de Mlle Evelyne L... ne relève pas du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que les éléments de son dossier sont identiques à ceux de sa sur, Nicole L..., pour lequel la commission centrale daide sociale en séance du 13 décembre 2000 avait annulé la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 7 septembre 1999, ayant reconnu le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion et confirmé la décision préfectorale du 11 janvier 1999, alors attaquée et refusant le bénéfice de lallocation litigieuse ; que suite à une vente deau-de-vie en 1991 la part revenant à Mlle Evelyne L..., qui sélevait à 256 087,67 euros en 1991, représente depuis la date de la cession jusquau 21 février 2002, date de la demande de revenu minimum dinsertion, une somme annuelle équivalente à 23 280,70 euros, soit un montant mensuel de 1 940,06 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense de Mlle Evelyne L... en date du 19 mars 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2004 Mlle Ben Salem, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 « Les ressources prises en compte pour la détermination du revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ;
Considérant que si les revenus procurés par un bien ou un capital dont lallocataire ne possède que la nue-propriété nont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion de ce dernier et ne sauraient davantage faire lobjet dune évaluation fictive, selon les modalités prévues à larticle 7 précité du décret du 12 décembre 1988, dès lors que leur bénéfice est réservé au seul usufruitier, il en va différemment de ceux procurés par la part effectivement perçue par le nu-propriétaire sur le produit de la vente en pleine propriété de ce bien ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Evelyne L. avait perçu une somme de 256 078,67 euros sur le produit de la vente, en 1991, de bouteilles deau-de-vie issues de la succession de son père ; quen application des dispositions de larticle 7 du décret du 12 décembre 1988, elle est présumée percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital, soit 7 682,36 euros ; que, conformément aux dispositions de larticle 4 du même décret, la valeur de lavantage en nature, au titre de loccupation gratuite du logement dont lintéressée dispose, doit être fixée à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion ; quainsi les ressources mensuelles de lintéressée étaient, dès lorigine, supérieures au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de ce département a annulé la décision préfectorale du 16 avril 2002, ayant rejeté la demande de revenu minimum dinsertion formulée par Mlle Evelyne L. au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à sa situation ;
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Charente-Maritime est admise.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2004, où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur et Mlle Ben Salem, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer