Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 022356

Mme D...
Séance du 21 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004

    Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2002 et 26 août 2003, présentés par Mme Koulé D..., tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du 4 octobre 2001 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, à l’annulation de cette décision, et au rétablissement rétroactif de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 21 août 2001 ;
    Elle soutient qu’elle réside en France depuis 1989, ainsi que ses sept enfants et son mari ; qu’elle vit seule à l’hôtel avec ses enfants depuis janvier 1999, son mari s’étant installé avec son autre épouse ; qu’elle verse 305 euros par mois à l’hôtelier, qu’elle n’a pas d’emploi, et que ses seules ressources sont les prestations familiales ; qu’elle rencontre des difficultés graves liées à la faiblesse de ses revenus, et à l’éducation de ses enfants ; que ni la décision préfectorale, ni la décision de la commission départementale d’aide sociale ne sont suffisamment motivées ; qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de onze années consécutives, et a continûment disposé, durant cette période, de titres de séjour l’autorisant à travailler ; que les circulaires ministérielles no 93-05 du 26 mars 1993 et DIRMI/DSS no 95-47 du 17 mai 1995 sont illégales, et ne lui sont pas opposables ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet en date du 17 octobre 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
    Vu les lettres en date du 26 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu les observations orales de M. Didier M..., présentées au nom de Mme C..., épouse D... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2004 le rapport de M. Bénard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. / Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date » ; que selon le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le premier alinéa de l’article 14 de cette ordonnance dispose : « peuvent obtenir une carte dite » carte de résident « les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conformément aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles à l’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue de trois années ; que si le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant trois années continues, de titres les autorisant à travailler, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que les trois années de résidence régulière aient été couvertes par le même titre de séjour ou par des titres de même catégorie ;
    Considérant que Mme D... a été titulaire d’une carte de résident du 3 avril 1990 au 2 avril 2000 ; qu’en application de l’article 15 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, cette carte de séjour n’a pas été renouvelée ; qu’à compter du 3 avril 2000, Mme D... a bénéficié de titres de séjour temporaires d’un an portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler ; qu’à la date de sa demande, elle remplissait donc les conditions prévues par l’article L. 262-9 précité du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 19 juin 2002 ensemble la décision préfectorale du 4 octobre 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme D... est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de la date à laquelle elle a présenté sa demande jusqu’à la date à laquelle, le cas échéant, elle a cessé de satisfaire les conditions ouvrant le bénéfice de l’allocation.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Bénard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer