Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier no 022356
Mme D...
Séance du 21 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2002 et 26 août 2003, présentés par Mme Koulé D..., tendant à lannulation de la décision du 21 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet du 4 octobre 2001 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, à lannulation de cette décision, et au rétablissement rétroactif de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 21 août 2001 ;
Elle soutient quelle réside en France depuis 1989, ainsi que ses sept enfants et son mari ; quelle vit seule à lhôtel avec ses enfants depuis janvier 1999, son mari sétant installé avec son autre épouse ; quelle verse 305 euros par mois à lhôtelier, quelle na pas demploi, et que ses seules ressources sont les prestations familiales ; quelle rencontre des difficultés graves liées à la faiblesse de ses revenus, et à léducation de ses enfants ; que ni la décision préfectorale, ni la décision de la commission départementale daide sociale ne sont suffisamment motivées ; quelle réside régulièrement en France depuis plus de onze années consécutives, et a continûment disposé, durant cette période, de titres de séjour lautorisant à travailler ; que les circulaires ministérielles no 93-05 du 26 mars 1993 et DIRMI/DSS no 95-47 du 17 mai 1995 sont illégales, et ne lui sont pas opposables ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet en date du 17 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu les lettres en date du 26 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu les observations orales de M. Didier M..., présentées au nom de Mme C..., épouse D... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2004 le rapport de M. Bénard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à lespèce : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. / Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date » ; que selon le cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le premier alinéa de larticle 14 de cette ordonnance dispose : « peuvent obtenir une carte dite » carte de résident « les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conformément aux lois et règlements en vigueur, dau moins trois années en France » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées quindépendamment du respect des autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles à lattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de trois années ; que si le législateur a entendu réserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion aux seuls étrangers titulaires, pendant trois années continues, de titres les autorisant à travailler, aucune disposition législative ou réglementaire nexige que les trois années de résidence régulière aient été couvertes par le même titre de séjour ou par des titres de même catégorie ;
Considérant que Mme D... a été titulaire dune carte de résident du 3 avril 1990 au 2 avril 2000 ; quen application de larticle 15 bis de lordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, cette carte de séjour na pas été renouvelée ; quà compter du 3 avril 2000, Mme D... a bénéficié de titres de séjour temporaires dun an portant la mention « vie privée et familiale », lautorisant à travailler ; quà la date de sa demande, elle remplissait donc les conditions prévues par larticle L. 262-9 précité du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 19 juin 2002 ensemble la décision préfectorale du 4 octobre 2001 sont annulées.
Art. 2. - Mme D... est renvoyée devant ladministration pour quil soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de la date à laquelle elle a présenté sa demande jusquà la date à laquelle, le cas échéant, elle a cessé de satisfaire les conditions ouvrant le bénéfice de lallocation.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Bénard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer