Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 021828
Mme K...
Séance du 21 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004
Vu le recours, en date du 15 juillet 2002, présenté par Mme Yamina K..., tendant à lannulation de la décision du 20 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 11 mars 2002 rejetant sa demande de remise dun indu de 1 641,43 euros de revenu minimum dinsertion, correspondant à la période de janvier à septembre 2001 ;
Elle soutient que sa situation financière et familiale est très dégradée ; quelle a cherché sans succès à obtenir le divorce, sest heurtée au refus de son époux, et a fait lobjet de la part de la famille de ce dernier de menaces qui ont justifié le dépôt de plusieurs plaintes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 24 septembre 2002 et 22 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2004 le rapport de M. Bénard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 du même décret : « préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil est constant que Mme Yamina K..., séparée de son époux depuis juillet 2000, a repris une vie commune avec celui-ci à compter du mois de juin 2001 ; que le couple a repris une activité de restauration en juin 2001 ; que Mme K... na pas déclaré en temps utile ces changements survenus dans sa situation, et a, en conséquence, continué à percevoir le revenu minimum dinsertion entre juin et septembre 2001 ; quainsi, cest à bon droit que lui a été réclamée la restitution des sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion entre juin et septembre 2001 ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction que Mme K..., qui a quatre enfants à charge, est confrontée à des charges importantes, et se trouve dans une situation familiale très dégradée ; quainsi, elle est dans une situation précaire ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise des sommes indûment perçues ; quainsi, cette décision doit être annulée ; que, dans les circonstances de lespèce, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme K... en lui accordant une remise portant sur la moitié du montant initial de sa dette, ce qui laisse à sa charge, compte tenu des sommes déjà restituées, la somme de 681,51 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 20 juin 2002 est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise de 50 % de la créance initialement réclamée à Mme K..., ce qui laisse à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme de 681,61 euros.
Art. 3. - La décision préfectorale du 11 mars 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Bénard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer