Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 021578
M. D...
Séance du 21 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 18 juillet et 21 août 2002, tendant à lannulation de la décision du 18 avril 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté la demande de M. Jean-Claude D... tendant à lannulation de la décision du préfet du 24 août 2001 lui notifiant un trop-perçu de 27 001 F au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Il soutient que, demandeur demploi non indemnisé du 1er mars au 1er décembre 2000, il pouvait légitimement faire appel à la solidarité nationale ; que sa demande, formulée le 17 février 2000, nétait pas excessivement précoce, compte tenu des délais dobtention de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil a pu, de bonne foi, solliciter cette allocation, dans la mesure où, cadre socio-éducatif du département des Hauts-de-Seine, il sétait trouvé privé de ressources à lissue dune disponibilité sans solde dun an, quil avait demandée, et au terme de laquelle son administration de rattachement avait refusé de le réintégrer au motif de labsence de poste disponible ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2004 le rapport de M. Bénard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil est constant que M. Jean-Claude D..., cadre socio-éducatif titulaire du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière dans le département des Hauts-de-Seine, a bénéficié du revenu minimum dinsertion durant la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001 ; quen conséquence de la radiation de ses droits, avec effet rétroactif au 1er février 2000, une décision préfectorale est intervenue le 24 août 2001, lui notifiant un trop-perçu de 27 001 F au titre de cette période ; que M. D... a demandé à la commission départementale des affaires sociales de lui accorder la décharge de cette somme ; que sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel de cette décision ; quil résulte de linstruction que, pendant la période en cause, M. D... sest trouvé successivement placé en position de disponibilité sans solde jusquau 30 septembre 2000, puis en détachement du 1er octobre au 30 novembre 2000, et enfin en congé de fin dactivité à compter du 1er décembre 2000 ;
Sur la période du 1er février au 30 septembre 2000 :
Considérant que les personnes en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité ont fait le choix de renoncer à leur rémunération pendant une certaine période avec lassurance de retrouver leur emploi au terme de celle-ci, et ne remplissent donc pas les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion ; que, toutefois, lorsque ces personnes, demandant à réintégrer leur emploi, se voient opposer une absence de poste disponible, elles peuvent bénéficier de ce droit ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que pour justifier sa demande dallocation de revenu, en date du 8 février 2000, M. D... a indiqué se trouver en situation de chômage non rémunéré, alors quil se trouvait à cette date en congé sans solde pour convenance personnelle, en application dun arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 24 février 1999 ; que, par suite, cest à bon droit que le préfet lui a demandé le remboursement des sommes versées au titre de la période du 1er au 29 février 2000 ;
Considérant, dautre part, quil résulte de linstruction que M. D... a sollicité sa réintégration à compter du 1er mars 2000 par un courrier en date du 16 décembre 1999 ; que cette réintégration lui a été refusée le 1er mars 2000, au motif quaucun poste correspondant à ses compétences nétait disponible ; quainsi, entre le 1er mars et le 30 septembre 2000, M. D... sest trouvé, contre son gré, privé de la possibilité de travailler ; quainsi, il est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a refusé dannuler la décision préfectorale du 24 août 2001 lui réclamant un indu, en tant quelle porte sur les sommes qui lui ont été versées au titre de la période du 1er mars 2000 au 30 septembre 2000 ;
Sur la période du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D... a perçu le revenu minimum dinsertion durant la période du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 ; quil a cependant bénéficié, durant cette période, de revenus mensuels nets supérieurs au quadruple, voire au quintuple, du plafond fixé en application des dispositions de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, M. D..., qui dailleurs ne soutient pas se trouver dans une situation précaire, nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a refusé dannuler la décision préfectorale du 24 août 2001 en tant quelle porte sur la période du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault, par sa décision du 19 avril 2002, a refusé dannuler la décision préfectorale du 24 août 2001, en tant seulement quelle porte sur les sommes réclamées au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 2000 ; quen revanche, M. D... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée en tant quelle concerne, respectivement, les périodes du 1er au 29 février 2000 et du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 ; quainsi, M. D... reste tenu de rembourser les allocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été versées au titre de ces deux périodes ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 19 avril 2002 ensemble la décision préfectorale du 24 août 2001 sont annulées, en tant seulement quelles mettent à la charge de M. D... le remboursement des allocations de revenu minimum dinsertion perçues au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 2000.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Bénard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer