Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 021578

M. D...
Séance du 21 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004

    Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 18 juillet et 21 août 2002, tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté la demande de M. Jean-Claude D... tendant à l’annulation de la décision du préfet du 24 août 2001 lui notifiant un trop-perçu de 27 001 F au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Il soutient que, demandeur d’emploi non indemnisé du 1er mars au 1er décembre 2000, il pouvait légitimement faire appel à la solidarité nationale ; que sa demande, formulée le 17 février 2000, n’était pas excessivement précoce, compte tenu des délais d’obtention de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il a pu, de bonne foi, solliciter cette allocation, dans la mesure où, cadre socio-éducatif du département des Hauts-de-Seine, il s’était trouvé privé de ressources à l’issue d’une disponibilité sans solde d’un an, qu’il avait demandée, et au terme de laquelle son administration de rattachement avait refusé de le réintégrer au motif de l’absence de poste disponible ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2004 le rapport de M. Bénard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il est constant que M. Jean-Claude D..., cadre socio-éducatif titulaire du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière dans le département des Hauts-de-Seine, a bénéficié du revenu minimum d’insertion durant la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001 ; qu’en conséquence de la radiation de ses droits, avec effet rétroactif au 1er février 2000, une décision préfectorale est intervenue le 24 août 2001, lui notifiant un trop-perçu de 27 001 F au titre de cette période ; que M. D... a demandé à la commission départementale des affaires sociales de lui accorder la décharge de cette somme ; que sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel de cette décision ; qu’il résulte de l’instruction que, pendant la période en cause, M. D... s’est trouvé successivement placé en position de disponibilité sans solde jusqu’au 30 septembre 2000, puis en détachement du 1er octobre au 30 novembre 2000, et enfin en congé de fin d’activité à compter du 1er décembre 2000 ;
    Sur la période du 1er février au 30 septembre 2000 :
    Considérant que les personnes en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité ont fait le choix de renoncer à leur rémunération pendant une certaine période avec l’assurance de retrouver leur emploi au terme de celle-ci, et ne remplissent donc pas les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ; que, toutefois, lorsque ces personnes, demandant à réintégrer leur emploi, se voient opposer une absence de poste disponible, elles peuvent bénéficier de ce droit ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que pour justifier sa demande d’allocation de revenu, en date du 8 février 2000, M. D... a indiqué se trouver en situation de chômage non rémunéré, alors qu’il se trouvait à cette date en congé sans solde pour convenance personnelle, en application d’un arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 24 février 1999 ; que, par suite, c’est à bon droit que le préfet lui a demandé le remboursement des sommes versées au titre de la période du 1er au 29 février 2000 ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que M. D... a sollicité sa réintégration à compter du 1er mars 2000 par un courrier en date du 16 décembre 1999 ; que cette réintégration lui a été refusée le 1er mars 2000, au motif qu’aucun poste correspondant à ses compétences n’était disponible ; qu’ainsi, entre le 1er mars et le 30 septembre 2000, M. D... s’est trouvé, contre son gré, privé de la possibilité de travailler ; qu’ainsi, il est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a refusé d’annuler la décision préfectorale du 24 août 2001 lui réclamant un indu, en tant qu’elle porte sur les sommes qui lui ont été versées au titre de la période du 1er mars 2000 au 30 septembre 2000 ;
    Sur la période du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D... a perçu le revenu minimum d’insertion durant la période du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 ; qu’il a cependant bénéficié, durant cette période, de revenus mensuels nets supérieurs au quadruple, voire au quintuple, du plafond fixé en application des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, M. D..., qui d’ailleurs ne soutient pas se trouver dans une situation précaire, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a refusé d’annuler la décision préfectorale du 24 août 2001 en tant qu’elle porte sur la période du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par sa décision du 19 avril 2002, a refusé d’annuler la décision préfectorale du 24 août 2001, en tant seulement qu’elle porte sur les sommes réclamées au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 2000 ; qu’en revanche, M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne, respectivement, les périodes du 1er au 29 février 2000 et du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 ; qu’ainsi, M. D... reste tenu de rembourser les allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été versées au titre de ces deux périodes ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 19 avril 2002 ensemble la décision préfectorale du 24 août 2001 sont annulées, en tant seulement qu’elles mettent à la charge de M. D... le remboursement des allocations de revenu minimum d’insertion perçues au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 2000.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Bénard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer