Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu. - Ressources |
Dossier no 012777
Mme A...
Séance du 29 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 2 février 2005
Vu le recours présenté par Mme A... et M. B..., le 3 août 2001, tendant à lannulation de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions préfectorales du 19 décembre 2000 et du 11 janvier 2001, leur notifiant un indu de revenu minimum dinsertion portant sur la période de 1996 à 2000 ;
Ils soutiennent que, si les bénéfices de la société civile immobilière du Port, dont ils sont associés à hauteur de 70 % des parts, peuvent être pris en considération dans le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen va pas de même des loyers perçus par cette société, qui ne sauraient être regardés comme directement distribués aux associés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets dapplication ;
Vu les lettres en date du 1er octobre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 décembre 2004 le rapport de M. Bénard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, lorsquun allocataire du revenu minimum dinsertion est propriétaire de plus de la moitié des parts sociales dune société civile immobilière qui na pas opté pour limpôt sur les sociétés, la quote-part des bénéfices de cette société correspondant aux parts quil détient constitue, quelle ait ou non fait lobjet dune distribution, une ressource au sens et pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; quen revanche les loyers perçus par une société civile immobilière ne sauraient être regardés comme constituant directement des ressources au sens des mêmes dispositions ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... sont fondés à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 7 juin 2001, la commission départementale daide sociale de lYonne a décidé que les loyers procurés par les biens immobiliers appartenant à la SCI du Port, dont ils détiennent 70 % des parts sociales, devaient être pris en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion qui leur est demandée sans déduire les charges supportées par la société ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu dannuler la décision attaquée, de surseoir à statuer et dordonner un supplément dinstruction aux fins pour ladministration, contradictoirement avec Mme A... et M. B..., de déterminer par application des principes qui précèdent, au vu du régime juridique et fiscal de la société civile immobilière du Port et des montants des bénéfices réalisés par cette société de 1996 à 2000, le montant de lindu perçu par les requérants ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 7 juin 2001, de la commission départementale daide sociale de lYonne est annulée.
Art. 2. - Avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant la commission départementale daide sociale de lYonne, il sera procédé par ladministration, dans un délai de deux mois, contradictoirement avec Mme A... et M. B..., à un supplément dinstruction, aux fins de faire connaître à la commission centrale daide sociale, au vu du régime juridique et fiscal de la société civile immobilière du Port et des montants des bénéfices réalisés par cette société de 1996 à 2000, le montant de lindu de revenu minimum dinsertion perçu par les requérants.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Bénard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer