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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Appréciation
 

Dossier no 001643

M. G...
Séance du 1er février 2005

Décision lue en séance publique le 10 février 2005

    Vu la requête du 19 février 1996 et les mémoires complémentaires du 10 novembre 1997 et du 10 octobre 2000, présentés pour M.  Jean-Philippe G..., qui demande l’annulation de la décision du 23 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a maintenu le remboursement d’un indu de 23 918 F (3 646,28 euros) pour la période d’octobre 1993 à août 1995 ;
    Le requérant soutient qu’en raison de la situation délicate de son entreprise il n’a perçu aucune rémunération depuis juin 1994 ; que ses déplacements à l’étranger sont strictement liés à l’activité commerciale de son entreprise, sa résidence principale et fiscale se situant à Seilh (31), chez ses parents ; qu’il a collaboré en toute transparence avec les services sociaux, son parcours d’insertion se fondant sur la création de son entreprise ; que la somme de 71 355 F (10 878 euros) qu’il a reçue de son entreprise au cours de l’année 1993 correspondait au remboursement de frais de déplacements à l’étranger et ne peut être considérée comme un salaire ;
    Vu la décision du Conseil d’Etat du 27 mars 2000, renvoyant la requête de M. G... devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2005 Mme Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 aujourd’hui codifié à l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois (...) les rémunérations tirées d’activité professionnelle ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues en tout ou partie du montant des ressources servant au calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, codifié à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’allocataire (...) exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d’insertion mentionné à l’article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n’est pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 % desdits revenus. (...) En outre, il n’est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire. » ;
    Considérant que M. G... s’est vu suspendre le droit à son allocation et notifier un indu de 23 918 F (3 646,28 euros) aux motifs qu’il résidait hors du territoire français plus de trois mois par an, qu’il avait renoncé à percevoir le salaire que sa société lui versait et que son parcours d’insertion n’avait pas été validé par des contrats examinés en commission locale d’insertion ; qu’il ne ressort des pièces du dossier, ni que M. G... ait sa résidence à l’étranger, ni que sa société aurait été en mesure de lui verser un salaire sur la période considérée, ni que la création de son entreprise n’aurait pas été prise en compte au début de son parcours d’insertion ; qu’il ressort en outre des dispositions susmentionnées que les frais professionnels justifiés, sauf s’ils sont constitutifs d’avantages en nature, n’ont pas à être inclus dans les ressources prises en compte pour la détermination du revenu minimum d’insertion ; qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas établi, compte tenu du supplément d’instruction demandé par la commission centrale d’aide sociale, que les frais professionnels remboursés par son entreprise à M. G... au cours de l’année 1993 n’étaient pas justifiés, ni qu’ils comprenaient des avantages en nature ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieux de l’indu qui lui est réclamé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 23 janvier 1996 et de la décision préfectorale du 24 octobre 1995 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 23 janvier 1996, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 octobre 1995 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et Mme Lieber, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer