Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Appréciation |
Dossier no 001643
M. G...
Séance du 1er février 2005
Décision lue en séance publique le 10 février 2005
Vu la requête du 19 février 1996 et les mémoires complémentaires du 10 novembre 1997 et du 10 octobre 2000, présentés pour M. Jean-Philippe G..., qui demande lannulation de la décision du 23 janvier 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 24 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a maintenu le remboursement dun indu de 23 918 F (3 646,28 euros) pour la période doctobre 1993 à août 1995 ;
Le requérant soutient quen raison de la situation délicate de son entreprise il na perçu aucune rémunération depuis juin 1994 ; que ses déplacements à létranger sont strictement liés à lactivité commerciale de son entreprise, sa résidence principale et fiscale se situant à Seilh (31), chez ses parents ; quil a collaboré en toute transparence avec les services sociaux, son parcours dinsertion se fondant sur la création de son entreprise ; que la somme de 71 355 F (10 878 euros) quil a reçue de son entreprise au cours de lannée 1993 correspondait au remboursement de frais de déplacements à létranger et ne peut être considérée comme un salaire ;
Vu la décision du Conseil dEtat du 27 mars 2000, renvoyant la requête de M. G... devant la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2005 Mme Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 aujourdhui codifié à larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. Toutefois (...) les rémunérations tirées dactivité professionnelle ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues en tout ou partie du montant des ressources servant au calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, codifié à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 10 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque lallocataire (...) exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat dinsertion mentionné à larticle 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il nest pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 % desdits revenus. (...) En outre, il nest pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire. » ;
Considérant que M. G... sest vu suspendre le droit à son allocation et notifier un indu de 23 918 F (3 646,28 euros) aux motifs quil résidait hors du territoire français plus de trois mois par an, quil avait renoncé à percevoir le salaire que sa société lui versait et que son parcours dinsertion navait pas été validé par des contrats examinés en commission locale dinsertion ; quil ne ressort des pièces du dossier, ni que M. G... ait sa résidence à létranger, ni que sa société aurait été en mesure de lui verser un salaire sur la période considérée, ni que la création de son entreprise naurait pas été prise en compte au début de son parcours dinsertion ; quil ressort en outre des dispositions susmentionnées que les frais professionnels justifiés, sauf sils sont constitutifs davantages en nature, nont pas à être inclus dans les ressources prises en compte pour la détermination du revenu minimum dinsertion ; quen létat de linstruction, il nest pas établi, compte tenu du supplément dinstruction demandé par la commission centrale daide sociale, que les frais professionnels remboursés par son entreprise à M. G... au cours de lannée 1993 nétaient pas justifiés, ni quils comprenaient des avantages en nature ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cest à tort que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieux de lindu qui lui est réclamé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 23 janvier 1996 et de la décision préfectorale du 24 octobre 1995 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 23 janvier 1996, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 octobre 1995 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et Mme Lieber, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer