Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Répétition de l’indu - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 040445

Mme H...
Séance du 24 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 5 janvier 2005

    Vu le recours formé par Mme Lucienne H..., le 25 novembre 2003, tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale relative à la récupération d’un indu de 2 758,06 euros correspondant aux montants d’allocation personnalisée d’autonomie versées à Mme Lucienne H... pour la période du 1er février 2002 au 31 avril 2002, au motif que cette somme n’a pas été affectée à la rémunération d’un salarié ;
    La requérante soutient qu’elle ne connaissait pas à cette période la décision du président du conseil général relative à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’elle n’a par conséquent salarié personne, ne disposant pas de ressources financières personnelles suffisantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 28 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article L. 232-3 du même code dispose que « lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale » ;
    Considérant que l’article L. 232-7 du même code dispose que « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, l’allocation personnalisée d’autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service. Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ;
    Considérant que l’article R. 232-8 du même code dispose que « l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie de Charente-Maritime a décidé, le 25 avril 2002, sur demande de Mme Lucienne H... en date du 25 janvier 2002, d’attribuer à celle-ci l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 1er février 2002 au 31 janvier 2004 au titre d’un classement dans le groupe ISO ressources 2 de la grille nationale AGGIR ; que Mme Lucienne H... a salarié à titre d’aide à domicile sa petite fille, Mme Christel M..., à compter du 1er mai 2002 ; que par décision du 3 avril 2003, le président du conseil général de Charente-Maritime a décidé à l’encontre de Mme Lucienne H... la récupération comme indue de la somme de 2 758,06 euros, correspondant à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile qui lui a été versée du 1er février 2002 au 30 avril 2002, au motif que cette somme n’a pas été affectée à la rémunération d’un salarié ; que pour rembourser cette somme, il a été proposé à Mme Lucienne H... d’échelonner la dette sur une période de douze mois, à raison de 229,81 euros par mois ; que Mme Lucienne H... invoque, s’agissant de l’absence de rémunération d’un salarié pour la période du 1er février au 1er mai 2002, l’argument selon lequel elle ignorait à cette date quelle serait la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’elle fait également état de la faiblesse de ses ressources, qui s’élèvent à 540 euros par mois et de l’impossibilité de rembourser la somme réclamée par le département de Charente-Maritime sans que soit compromise la satisfaction de ses besoins élémentaires ;
    Considérant que s’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de modérer, pour tenir compte le cas échéant de la situation des personnes à qui est réclamée la répétition d’un indu du montant des sommes mises à leur charge, elle a en revanche compétence pour se prononcer en droit sur le fondement de la répétition envisagée ;
    Considérant que si Mme Lucienne H... n’apporte aucun élément de nature à justifier l’utilisation faite de la somme de 2 758,06 euros versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 1er février au 1er mai 2002, il résulte de l’instruction que le plan de répétition de l’indu proposé, comme tout autre, serait de nature à compromettre le maintien à domicile ainsi que la santé de Mme Lucienne H..., dès lors en particulier qu’elle ne pourrait, sans privation ou sans manquer à satisfaire à l’obligation de rémunération d’une aide à domicile sur l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui est attribuée, soit subir des retenues sur les prestations auxquelles elle a droit, soit procéder elle-même à des versements ; qu’il incombait au président du conseil général de Charente-Maritime soit de statuer en temps voulu, soit de statuer à la date d’embauche effective d’aide à domicile, la circonstance selon laquelle Mme Lucienne H... ne puisse pas rémunérer une aide à domicile sans le secours de l’allocation personnalisée d’autonomie n’étant pas au nombre des circonstances imprévisibles dont pourrait tenir compte l’administration de l’aide sociale ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler les décisions du président du conseil général de Charente-Maritime et de la commission départementale d’aide sociale de ce département ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du président du conseil général de Charente-Maritime et de la commission départementale d’aide sociale de ce département sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer