Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Répétition de lindu - Effectivité de laide |
Dossier no 040445
Mme H...
Séance du 24 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 5 janvier 2005
Vu le recours formé par Mme Lucienne H..., le 25 novembre 2003, tendant à lannulation de la décision du 4 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale relative à la récupération dun indu de 2 758,06 euros correspondant aux montants dallocation personnalisée dautonomie versées à Mme Lucienne H... pour la période du 1er février 2002 au 31 avril 2002, au motif que cette somme na pas été affectée à la rémunération dun salarié ;
La requérante soutient quelle ne connaissait pas à cette période la décision du président du conseil général relative à lattribution de lallocation personnalisée dautonomie et quelle na par conséquent salarié personne, ne disposant pas de ressources financières personnelles suffisantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 28 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle L. 232-3 du même code dispose que « lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale » ;
Considérant que larticle L. 232-7 du même code dispose que « Dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, lallocation personnalisée dautonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service. Le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent ou, sur rapport de léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ;
Considérant que larticle R. 232-8 du même code dispose que « lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3. Ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission dattribution de lallocation personnalisée dautonomie de Charente-Maritime a décidé, le 25 avril 2002, sur demande de Mme Lucienne H... en date du 25 janvier 2002, dattribuer à celle-ci lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 1er février 2002 au 31 janvier 2004 au titre dun classement dans le groupe ISO ressources 2 de la grille nationale AGGIR ; que Mme Lucienne H... a salarié à titre daide à domicile sa petite fille, Mme Christel M..., à compter du 1er mai 2002 ; que par décision du 3 avril 2003, le président du conseil général de Charente-Maritime a décidé à lencontre de Mme Lucienne H... la récupération comme indue de la somme de 2 758,06 euros, correspondant à lallocation personnalisée dautonomie à domicile qui lui a été versée du 1er février 2002 au 30 avril 2002, au motif que cette somme na pas été affectée à la rémunération dun salarié ; que pour rembourser cette somme, il a été proposé à Mme Lucienne H... déchelonner la dette sur une période de douze mois, à raison de 229,81 euros par mois ; que Mme Lucienne H... invoque, sagissant de labsence de rémunération dun salarié pour la période du 1er février au 1er mai 2002, largument selon lequel elle ignorait à cette date quelle serait la décision dattribution de lallocation personnalisée dautonomie ; quelle fait également état de la faiblesse de ses ressources, qui sélèvent à 540 euros par mois et de limpossibilité de rembourser la somme réclamée par le département de Charente-Maritime sans que soit compromise la satisfaction de ses besoins élémentaires ;
Considérant que sil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de modérer, pour tenir compte le cas échéant de la situation des personnes à qui est réclamée la répétition dun indu du montant des sommes mises à leur charge, elle a en revanche compétence pour se prononcer en droit sur le fondement de la répétition envisagée ;
Considérant que si Mme Lucienne H... napporte aucun élément de nature à justifier lutilisation faite de la somme de 2 758,06 euros versée au titre de lallocation personnalisée dautonomie pour la période du 1er février au 1er mai 2002, il résulte de linstruction que le plan de répétition de lindu proposé, comme tout autre, serait de nature à compromettre le maintien à domicile ainsi que la santé de Mme Lucienne H..., dès lors en particulier quelle ne pourrait, sans privation ou sans manquer à satisfaire à lobligation de rémunération dune aide à domicile sur lallocation personnalisée dautonomie qui lui est attribuée, soit subir des retenues sur les prestations auxquelles elle a droit, soit procéder elle-même à des versements ; quil incombait au président du conseil général de Charente-Maritime soit de statuer en temps voulu, soit de statuer à la date dembauche effective daide à domicile, la circonstance selon laquelle Mme Lucienne H... ne puisse pas rémunérer une aide à domicile sans le secours de lallocation personnalisée dautonomie nétant pas au nombre des circonstances imprévisibles dont pourrait tenir compte ladministration de laide sociale ; quil y a dès lors lieu dannuler les décisions du président du conseil général de Charente-Maritime et de la commission départementale daide sociale de ce département ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général de Charente-Maritime et de la commission départementale daide sociale de ce département sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer