Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 031225
M. P...
Séance du 22 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 7 janvier 2005
Vu le recours formé par M. Bruno P..., le 13 mars 2003, tendant à lannulation de la décision du 11 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de Valenciennes du 12 juillet 2002 lui accordant une remise partielle de 321,25 euros sur un indu dun montant initial de 713,90 euros versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le 1er avril 2002 et le 1er juin 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2004 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Bruno P... sest vu accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en mars 2002 ; quil a exercé une activité professionnelle à compter du mois davril 2002 ; que cette situation a donné lieu à un indu de 713,90 euros pour les mois davril et mai 2002 ; que, suite à la contestation de lintéressé, le directeur de la caisse dallocations familiales de Valenciennes lui a accordé le 12 juillet 2002 une remise de 50 % du solde de sa dette ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale du Nord le 11 février 2003 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles : « Les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-8 dudit code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-12, qui suit ce changement de situation » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources fournies, que M. Bruno P... a dûment déclaré avoir perçu au titre de son activité professionnelle 421 euros au mois davril 2002 et 1 153 euros au mois de mai 2002 ; que dès lors la commission départementale daide sociale du Nord, en affirmant dans la décision attaquée que les revenus dactivités navaient pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources et « que le défaut de déclaration était avéré », sest livrée à une appréciation inexacte des faits ; que ladite décision doit dès lors être annulée ;
Considérant dautre part que le préfet aurait dû sinterroger sur lapplication au cas despèce des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées autorisant le cumul avec lallocation des revenus afférents à lactivité commencée au cours de la période précédant la première révision trimestrielle ; quil y a lieu en conséquence dannuler sa décision afin quil procède à nouveau à lexamen des droits du requérant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Bruno P... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 11 février 2003 et de la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de Valenciennes du 12 juillet 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale du Nord en date du 11 février 2003, ensemble la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de Valenciennes du 12 juillet 2002, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée au préfet du Nord pour réexamen des droits de M. Bruno P...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 décembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer