Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de l’aide sociale - Obligation alimentaire
 

Dossier no 030634

M. C...
Séance du 19 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu le recours formé le 29 juillet 2002, par Mme Marie-Gabrielle C... tendant à l’annulation de la décision en date du 4 juillet 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a confirmé l’admission de son père, M. René C..., à l’aide sociale pour son placement, successivement à l’hôpital de Saint-Jean-Bonnefonds et à la maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes de Chavassieux, avec une participation globale des obligés alimentaires de 530 euros par mois ;
    La requérante fait valoir que la somme prélevée au premier trimestre 2002, a été de 2 954 euros alors qu’elle aurait dû être de 2 790 euros ; que l’aide personnalisée au logement n’a pas été déduite de ce qui reste à couvrir après que l’établissement d’accueil a récupéré les ressources du bénéficiaire ; que sa contribution aux frais d’hébergement de son père, comparée à celle qu’elle a dû supporter pour le placement de sa mère a augmenté de 74 % ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Loire en date du 30 janvier 2003, tendant au rejet de la requête ;
    Vu la lettre en date du 2 juin 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, repris de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le montant des ressources de M. René C... disponibles pour faire face à ses frais d’hébergement est bien de 2 790,78 euros ainsi que l’ont indiqué les premiers juges ; que l’allocation logement a été reversée en totalité et n’est pas comptée dans les ressources du bénéficiaire ; que la comparaison entre la participation que la requérante a dû supporter pour le placement de sa mère et celle fixée pour le placement de son père est sans incidence sur le présent litige ; que dès lors le recours de Mme Marie-Gabrielle C... ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Marie-Gabrielle C... en date du 29 juillet 2002 est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer