Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 030634
M. C...
Séance du 19 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu le recours formé le 29 juillet 2002, par Mme Marie-Gabrielle C... tendant à lannulation de la décision en date du 4 juillet 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a confirmé ladmission de son père, M. René C..., à laide sociale pour son placement, successivement à lhôpital de Saint-Jean-Bonnefonds et à la maison daccueil pour personnes âgées dépendantes de Chavassieux, avec une participation globale des obligés alimentaires de 530 euros par mois ;
La requérante fait valoir que la somme prélevée au premier trimestre 2002, a été de 2 954 euros alors quelle aurait dû être de 2 790 euros ; que laide personnalisée au logement na pas été déduite de ce qui reste à couvrir après que létablissement daccueil a récupéré les ressources du bénéficiaire ; que sa contribution aux frais dhébergement de son père, comparée à celle quelle a dû supporter pour le placement de sa mère a augmenté de 74 % ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les observations du président du conseil général de la Loire en date du 30 janvier 2003, tendant au rejet de la requête ;
Vu la lettre en date du 2 juin 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, repris de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le montant des ressources de M. René C... disponibles pour faire face à ses frais dhébergement est bien de 2 790,78 euros ainsi que lont indiqué les premiers juges ; que lallocation logement a été reversée en totalité et nest pas comptée dans les ressources du bénéficiaire ; que la comparaison entre la participation que la requérante a dû supporter pour le placement de sa mère et celle fixée pour le placement de son père est sans incidence sur le présent litige ; que dès lors le recours de Mme Marie-Gabrielle C... ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Marie-Gabrielle C... en date du 29 juillet 2002 est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer