Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 030004
Mme K...
Séance du 5 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
Vu le recours formé par Mme Françoise K..., le 4 août 2002 tendant à lannulation de la décision du 11 juin 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision de la commission dadmission daide sociale de Ribemont prononçant ladmission partielle au bénéfice de laide sociale de Mme Célina K... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite pour la part non couverte pas ses ressources avec une participation mensuelle familiale globale de 408,53 euros du 19 septembre 2000 au 19 mars 2002, date de décès de lintéressée ;
La requérante, belle fille de lintéressée, souhaite voir sa participation familiale diminuer de 408,53 euros à 266,79 euros par mois compte tenu de sa situation financière et notamment de ses revenus 2001 ; elle indique que sa participation a été fixée à partir de ses revenus de 1999, année où elle se trouvait en pleine activité, alors quelle est en retraite depuis le 1er janvier 2000 ;
Elle indique que lintéressée aurait déshérité sa fille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale
Vu la lettre en date du 27 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil ressort de linstruction que les ressources mensuelles de Mme Célina K..., ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement en maison de retraite ; que la demande daide sociale a été déposée par lintéressée le 17 novembre 2000 et que la somme restant à couvrir sélève à environ 834,13 euros par mois ;
Considérant quil ressort de linstruction que le seul obligé alimentaire, M. René-François-Gustave K..., fils de lintéressée est décédé le 26 avril 1979, laissant une fille âgée de deux ans, née en 1976 ;
Considérant que larticle 206 du code civil précise que : « les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait laffinité et les enfants issus de son union avec lautre époux sont décédés » ; quil en résulte que si la requérante est effectivement veuve, il reste que sa fille continue de la lier à sa belle-mère au regard de lobligation alimentaire ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier queu égard à sa situation familiale et pécuniaire, Mme Françoise K... nest pas en mesure de contribuer pour un montant supérieur à 260 euros, aux frais dhébergement de sa belle-mère ; que dans ces conditions, il y a lieu de ramener à ce montant la participation mensuelle lui incombant pour la période du 19 septembre 2000 au 19 mars 2002, date de décès de Mme Célina K... ;
Décide
Art. 1er. - Le montant de la participation mensuelle assignée à Mme Françoise K... est ramené à 260 euros pour la période du 19 septembre 2000 au 19 mars 2002, date de décès de lintéressée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 11 juin 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer