Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 022109
Mme V...
Séance du 2 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004
Vu le recours formé par Mme Lucette G... le 19 novembre 2001, tendant à lannulation de la décision du 13 novembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite de Mme Eliane V..., à compter du 1er janvier 2000, au motif que les éléments du dossier sont insuffisants ;
La requérante, fille de lintéressée, indique que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge ses frais de séjour ; elle ne comprend pas que labsence de réponse de lun des obligés alimentaires à lenquête sociale soit le seul motif du rejet de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 4 décembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les seules ressources de Mme Maria D... sont inférieures aux frais de son hébergement en maison de retraite ; que la somme mensuelle restant à couvrir sélève à 2 865 F ;
Considérant quil ressort de linstruction que des trois obligés alimentaires, seuls les situations de deux obligés alimentaires sont connues ; quune seule fille sest prêtée à lenquête sociale, lenquête fiscale engagée auprès des deux autres obligés nayant abouti que pour lun dentre eux ;
Considérant quen cas de carence de lobligation alimentaire, il appartient au président du conseil général sil lestime opportun de mettre en uvre la procédure de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale ; quen effet, le seul fait que les éléments du dossier soient insuffisants ne peut à lui seul être de nature à priver Mme Eliane V... de ladmission au bénéfice de laide sociale ; quil ressort des pièces du dossier que seul un obligé alimentaire bénéficie de ressources appréciables ; quil y a donc lieu dannuler la décision attaquée et de prononcer ladmission de lintéressée à laide sociale avec une participation mensuelle familiale globale estimée à 200 euros, à compter du 1er janvier 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 13 novembre 2001, est annulée.
Art. 2. - Mme Eliane V... est admise au bénéfice de laide sociale pour la partie des frais liés à son hébergement en maison de retraite non couverts par ses ressources propres avec une participation familiale mensuelle globale estimée à 200 euros à compter du 1er janvier 2000.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer