Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 021131
Mme C...
Séance du 19 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 7 février 2005
Vu le recours formé le 4 février 2002 par le centre hospitalier de Tourcoing et le 15 juillet 2002 par M. Francis C... tendant à lannulation de la décision en date du 11 janvier 2002, par laquelle la commission départementale de la Haute-Saône a rejeté la demande dadmission à laide sociale pour son placement de Mme Estelle C... au motif que lintéressée, avec laide de ses obligés alimentaires, est en mesure de sacquitter de ses frais dhébergement ;
Le centre hospitalier de Tourcoing expose que cest à tort que la commission départementale a considéré que lobligation alimentaire pouvait en lespèce faire lobjet dune récupération sur succession ; quil ny a pas lieu de se référer à laide des débiteurs daliments sans avoir au préalable recherché le montant possible de cette aide ;
M. Francis C... fait valoir que les premiers juges nont pas respecté le principe dégalité des citoyens devant la loi, notamment en mettant à contribution les petits-enfants de la personne hébergée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2002, ainsi que celle du 18 novembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005 M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles repris de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources, de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles repris de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ;
Considérant que, pour la gestion de laide sociale dont le financement est assuré par les départements, ceux ci sont tenus au respect des dispositions des lois et règlements ; que le moyen tiré du droit à récupération manque en fait ; que les contributions des obligés alimentaires ne sont décidées quaprès examen de leurs facultés contributives ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Estelle C... sélèvent à 1 147 euros (7 525 F) par mois, mais que les frais de séjour de létablissement dans lequel elle est placée sont de 1 742 euros (11 423 F) par mois ; que dans ces conditions elle nest pas en mesure de supporter intégralement le coût de son placement ; que le département na pas recherché lensemble des obligés alimentaires et na pas déterminé lensemble de leurs facultés contributives ; que les obligés alimentaires de Mme Estelle C... disposent de ressources qui sont au minimum de 1 580 euros (10 365 F) par mois et sont donc en mesure de contribuer aux frais de placement à hauteur de 150 euros (984 F) par mois ; quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la somme mise globalement à leur charge ; quils peuvent, sils sy croient fondés, saisir le juge civil ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale a refusé à Mme Estelle C... le bénéfice de laide sociale ; que sa décision doit être annulée et Mme Estelle C... admise à laide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à la maison de retraite « Les Fougères » à Bondues, sous réserve du reversement de 90 % de lensemble de ses ressources et dune participation familiale globale de 150 euros par mois ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 11 janvier 2002 est annulée.
Art. 2. - Mme Estelle C... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « Les Fougères » à Bondues, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et dune participation de ses obligés alimentaires fixée globalement à 150 euros par mois.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer