Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 010298
Mme P...
Séance du 2 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004
Vu le recours formé par M. Patrick L..., le 5 septembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 7 juillet 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 17 février 2000, prononçant ladmission à laide sociale de Mme Marthe P... sous réserve du prélèvement de la participation réglementaire de 90 % sur les ressources de lintéressée et dune participation familiale globale de 7 000 F par mois, au motif quil a été fait une exacte appréciation de la participation de lensemble des obligés alimentaires et quil nappartient pas aux commissions daide sociale mais au juge des affaires familiales de fixer la part contributive de chaque obligé alimentaire ;
Le requérant, petit-fils de lintéressée, indique que les témoignages de certains obligés alimentaires présentés lors du recours devant la commission départementale daide sociale ne sont pas mentionnés dans la notification de la décision rendue par ladite commission ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 16 février 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2004 Mme Merad, rapporteur, les observations de Mme Martine L... pour M. Patrick L... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil ressort de linstruction que les ressources de Mme Marthe P..., décédée le 29 août 2002, sélèvent à 5 474,64 F par mois ; que les frais de placement en maison de retraite sélèvent à 18 238,85 F par mois ; que dès lors lintéressée ne peut faire face à la totalité des frais de placement ;
Considérant quen application de larticle 207 du code civil, les obligés alimentaires peuvent être déchargés de leur dette par le juge judiciaire, en cas de manquements graves du créancier à leur égard ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Yves L... conteste sa qualité dobligé alimentaire au motif quil na pas été élevé par sa mère ; que MM. Pascal, Yves et Patrick L..., requérants, Mme Dominique C..., petite-fille, contestent également leur qualité dobligé alimentaire au motif quils nont jamais rencontré Mme Marthe P..., qui aurait abandonné leur père, et quaucun lien affectif ne les lieraient à lintéressée, celle-ci ne les ayant jamais élevés ;
Considérant que le moyen selon lequel la commission départementale daide sociale naurait pas pris en compte les témoignages des différents obligés alimentaires est inopérant ; quen effet il ressort de linstruction que seul M. Patrick L... a formé un recours contre la décision de la commission dadmission à laide sociale ;
Considérant que le requérant ne produit pas de décision judiciaire le déchargeant de son obligation alimentaire en raison de manquements graves de celle-ci à son égard ; que dès lors ce moyen est inopérant ;
Considérant que, par jugement rendu le 24 mai 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé la participation globale des obligés alimentaires à 133,41 euros par mois, à compter du 15 janvier 2002, réparti comme suit : 19,06 euros chacun pour MM. Patrick, Pascal et Thierry L... et Mmes Véronique R... et Dominique C..., et 38,11 euros pour M. Yves L... ; quil convient dès lors de réformer la décision rendue par la commission départementale daide sociale de Paris concernant la fixation du montant de lobligation alimentaire ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 20 octobre 2000 est réformée.
Art. 2. - Le montant mensuel de la participation familiale globale est ramené de 7 000 F à 875,11 F, soit 133,41 euros, à compter du 15 janvier 2002 jusquau 29 août 2002, date du décès de lintéressée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2004, où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer