Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 010298

Mme P...
Séance du 2 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004

    Vu le recours formé par M. Patrick L..., le 5 septembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 17 février 2000, prononçant l’admission à l’aide sociale de Mme Marthe P... sous réserve du prélèvement de la participation réglementaire de 90 % sur les ressources de l’intéressée et d’une participation familiale globale de 7 000 F par mois, au motif qu’il a été fait une exacte appréciation de la participation de l’ensemble des obligés alimentaires et qu’il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale mais au juge des affaires familiales de fixer la part contributive de chaque obligé alimentaire ;
    Le requérant, petit-fils de l’intéressée, indique que les témoignages de certains obligés alimentaires présentés lors du recours devant la commission départementale d’aide sociale ne sont pas mentionnés dans la notification de la décision rendue par ladite commission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2004 Mme Merad, rapporteur, les observations de Mme Martine L... pour M. Patrick L... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les ressources de Mme Marthe P..., décédée le 29 août 2002, s’élèvent à 5 474,64 F par mois ; que les frais de placement en maison de retraite s’élèvent à 18 238,85 F par mois ; que dès lors l’intéressée ne peut faire face à la totalité des frais de placement ;
    Considérant qu’en application de l’article 207 du code civil, les obligés alimentaires peuvent être déchargés de leur dette par le juge judiciaire, en cas de manquements graves du créancier à leur égard ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Yves L... conteste sa qualité d’obligé alimentaire au motif qu’il n’a pas été élevé par sa mère ; que MM. Pascal, Yves et Patrick L..., requérants, Mme Dominique C..., petite-fille, contestent également leur qualité d’obligé alimentaire au motif qu’ils n’ont jamais rencontré Mme Marthe P..., qui aurait abandonné leur père, et qu’aucun lien affectif ne les lieraient à l’intéressée, celle-ci ne les ayant jamais élevés ;
    Considérant que le moyen selon lequel la commission départementale d’aide sociale n’aurait pas pris en compte les témoignages des différents obligés alimentaires est inopérant ; qu’en effet il ressort de l’instruction que seul M. Patrick L... a formé un recours contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant que le requérant ne produit pas de décision judiciaire le déchargeant de son obligation alimentaire en raison de manquements graves de celle-ci à son égard ; que dès lors ce moyen est inopérant ;
    Considérant que, par jugement rendu le 24 mai 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé la participation globale des obligés alimentaires à 133,41 euros par mois, à compter du 15 janvier 2002, réparti comme suit : 19,06 euros chacun pour MM. Patrick, Pascal et Thierry L... et Mmes Véronique R... et Dominique C..., et 38,11 euros pour M. Yves L... ; qu’il convient dès lors de réformer la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale de Paris concernant la fixation du montant de l’obligation alimentaire ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 20 octobre 2000 est réformée.
    Art. 2.  -  Le montant mensuel de la participation familiale globale est ramené de 7 000 F à 875,11 F, soit 133,41 euros, à compter du 15 janvier 2002 jusqu’au 29 août 2002, date du décès de l’intéressée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2004, où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer