Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 010294
Mme M...
Séance du 2 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004
Vu le recours formé le 8 novembre 2000, par le centre hospitalier de Bischwiller, tendant à lannulation de la décision du 20 septembre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a prononcé le rejet du bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme Monique M... aux motifs que les frais sont à la charge de lintéressée et de ses obligés alimentaires dont ladresse doit être retrouvée ;
Le centre hospitalier de Bischwiller souhaite une prise en charge à compter du 1er avril 1998 ; Il indique que le rejet nest pas motivé ; quil est prouvé que lintéressée a bien son domicile de secours dans le département de la Haute-Marne puisque son dernier domicile de secours était chez sa mère à Vouecourt et que le juge des tutelles du tribunal de Chaumont a prononcé la mise sous tutelle de lintéressée (protection confiée à lUDAF du Bas-Rhin) en fonction de sa compétence territoriale ;
Il souligne aussi que la participation déventuels obligés alimentaires nest pas possible du fait que lintéressée ignore totalement leur adresse, quelle a coupé tout lien avec eux depuis plusieurs décennies et que les recherches effectuées par le tuteur sont restées infructueuses ; que si le juge des tutelles a confié la mesure de protection à lEtat et non aux enfants de lintéressée, cest que ceux-ci sont défaillants, voire inexistants ;
Enfin, il indique que le rejet du bénéfice de laide sociale est imputable dune part au tuteur qui a déposé la première demande daide sociale à la mairie de Niederhausbergen, commune dans laquelle lintéressée avait passé quelques jours de congés, et, dautre part, au département, qui a dans un premier temps, contesté le domicile de secours de lintéressée à Vouecourt puis démontré que les obligés alimentaires étaient à ce jour introuvables ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 16 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2004 Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, « Les ressources, de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme. » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les ressources mensuelles de Mme Monique M... sélèvent à 4 833,10 F ; que la somme mensuelle des frais de séjour restant à couvrir sélève à environ 3 510 F ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que lintéressée, admise depuis le 29 avril 1995 au centre hospitalier de Bischwiller, a fait une demande daide sociale le 1er avril 1998 ; que lintéressée est placée sous la tutelle de lunion départementale des associations familiales du Bas-Rhin depuis le 21 décembre 1993 ;
Considérant que le seul fait que les recherches effectuées en vue de retrouver les trois supposés obligés alimentaires, dont lexistence nest pas établie, soient restées infructueuses ne peut à lui seul être de nature à priver lintéressée de laide sociale en labsence dindice permettant de présumer que ceux-ci disposeraient de ressources appréciables leur permettant de couvrir les frais en cause ; que dans ces conditions, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu dadmettre dès lors Mme Monique M... au bénéfice de laide sociale du 1er avril 1998 au 10 janvier 2003, date du décès de lintéressée, sans participation familiale et sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ;
Décide
Art. 1er. - La décision susmentionnée en date du 20 septembre 2000 est annulée.
Art. 2. - Admission de Mme Monique M... au bénéfice de laide sociale à compter du 1er avril 1998 jusquau 10 janvier 2003, sans participation familiale et sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer