Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Conditions |
Dossier no 021135
M. et Mme J...
Séance du 19 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu le recours formé le 22 juin 1999, par Mme Nelly C... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 21 septembre 1994, par laquelle a été admis le recours en récupération du département de Vaucluse, de laide sociale servie à M. Emile J... et à Mme Gabrielle J... au motif que les deux bénéficiaires avaient fait une donation à la requérante, leur fille ;
Mme Nelly C... fait valoir que ses parents ont bénéficié de laide ménagère à des périodes différentes ; quils lui ont consenti une donation par acte du 30 janvier 1984, que la période au cours de laquelle son père a bénéficié de laide ménagère est postérieure de plus de cinq ans à lacte de donation et que le département nest ainsi pas fondé à exercer un recours en récupération des sommes quil a exposées à ce titre ; que la décision de la commission départementale daide sociale rendue sur recours du département ne mentionne que M. Emile J... et que la décision na été notifiée quà ce dernier ; que par conséquent le département ne peut pas sen prévaloir pour exercer une action en récupération du fait de la donation de Mme Gabrielle J... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 22 janvier 2002 soutenant que les époux J... ont bénéficié tous les deux daide ménagère sans interruption du 2e trimestre 1985 au mois doctobre 1993, que Mme Nelly C... a effectivement reçu une donation de ses parents dune valeur de 60 827,16 euros ; que de ce fait le département est fondé à exercer une récupération des prestations servies au titre de laide ménagère aux époux J... ;
Vu le mémoire en réponse de Mme Nelly C... en date du 30 juillet 2002 tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu la lettre en date du 18 novembre 2004 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties, qui avaient souhaité être entendues, de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005 Mme Carole S..., munie dun pouvoir de Mme Nelly C..., M. Philippe S..., Mme L... en leurs observations, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée na jamais été notifiée à Mme Nelly C... ; que dès lors son recours est recevable ainsi que le précise la commission départementale dans sa décision du 21 avril 1999, par laquelle elle se déclare incompétente pour statuer une nouvelle fois sur le pourvoi de Mme Nelly C... ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat (...) b) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Emile J... et Mme Gabrielle N..., épouse J..., mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, ont fait donation, par acte du 30 janvier 1984, à leur fille, Mme Nelly C..., de biens appartenant les uns à la communauté J...-N..., les autres appartenant en propre à Mme Gabrielle J... ; que Mme Gabrielle J... a bénéficié daide ménagère à la charge de laide sociale du 2e trimestre 1985 au 9 mai 1990, que M. Emile J... a bénéficié également dune aide ménagère à la charge de laide sociale du 3e trimestre 1990 jusquau 4 octobre 1993, que les périodes au cours desquelles ces avantages leur ont été accordés sont bien distinctes, séparées par un intervalle de plusieurs semaines ; que la commission départementale daide sociale de Vaucluse a statué, par décision du 21 septembre 1994, sur un recours en récupération présenté par le département qui concerne uniquement laide sociale accordée à M. Emile J... ;
Considérant que le département a demandé, en vertu de larticle 146 b) du code de la famille et de laide sociale, la récupération sur Mme Nelly C... dune créance de 21 553,17 euros représentant la valeur de laide ménagère accordée à M. Emile J... et à Mme Gabrielle J... ; mais que laide ménagère a été accordée à M. Emile J... plus de cinq ans après lacte de donation et ne peut donc faire lobjet de la récupération demandée ; que cest à tort que les premiers juges ont accordé au département la demande qui leur était soumise ; que dès lors la décision de la commission départementale ne peut quêtre annulée ;
Considérant que le département napporte pas la preuve dun recours en récupération de laide ménagère accordée à Mme Gabrielle J... ; quil nest donc pas fondé à exercer une récupération de ce chef ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 21 septembre 1994 est annulée.
Art. 2. - La demande en récupération que le département de Vaucluse a présentée devant la commission départementale daide sociale contre Mme Nelly C... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer