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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Conditions
 

Dossier no 021135

M. et Mme J...
Séance du 19 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu le recours formé le 22 juin 1999, par Mme Nelly C... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 21 septembre 1994, par laquelle a été admis le recours en récupération du département de Vaucluse, de l’aide sociale servie à M. Emile J... et à Mme Gabrielle J... au motif que les deux bénéficiaires avaient fait une donation à la requérante, leur fille ;
    Mme Nelly C... fait valoir que ses parents ont bénéficié de l’aide ménagère à des périodes différentes ; qu’ils lui ont consenti une donation par acte du 30 janvier 1984, que la période au cours de laquelle son père a bénéficié de l’aide ménagère est postérieure de plus de cinq ans à l’acte de donation et que le département n’est ainsi pas fondé à exercer un recours en récupération des sommes qu’il a exposées à ce titre ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale rendue sur recours du département ne mentionne que M. Emile J... et que la décision n’a été notifiée qu’à ce dernier ; que par conséquent le département ne peut pas s’en prévaloir pour exercer une action en récupération du fait de la donation de Mme Gabrielle J... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 22 janvier 2002 soutenant que les époux J... ont bénéficié tous les deux d’aide ménagère sans interruption du 2e trimestre 1985 au mois d’octobre 1993, que Mme Nelly C... a effectivement reçu une donation de ses parents d’une valeur de 60 827,16 euros ; que de ce fait le département est fondé à exercer une récupération des prestations servies au titre de l’aide ménagère aux époux J... ;
    Vu le mémoire en réponse de Mme Nelly C... en date du 30 juillet 2002 tendant aux mêmes fins que la requête ;
    Vu la lettre en date du 18 novembre 2004 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties, qui avaient souhaité être entendues, de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005 Mme Carole S..., munie d’un pouvoir de Mme Nelly C..., M. Philippe S..., Mme L... en leurs observations, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée n’a jamais été notifiée à Mme Nelly C... ; que dès lors son recours est recevable ainsi que le précise la commission départementale dans sa décision du 21 avril 1999, par laquelle elle se déclare incompétente pour statuer une nouvelle fois sur le pourvoi de Mme Nelly C... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur : « Des recours sont exercés par le département, par l’Etat (...) b)  contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Emile J... et Mme Gabrielle N..., épouse J..., mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, ont fait donation, par acte du 30 janvier 1984, à leur fille, Mme Nelly C..., de biens appartenant les uns à la communauté J...-N..., les autres appartenant en propre à Mme Gabrielle J... ; que Mme Gabrielle J... a bénéficié d’aide ménagère à la charge de l’aide sociale du 2e trimestre 1985 au 9 mai 1990, que M. Emile J... a bénéficié également d’une aide ménagère à la charge de l’aide sociale du 3e trimestre 1990 jusqu’au 4 octobre 1993, que les périodes au cours desquelles ces avantages leur ont été accordés sont bien distinctes, séparées par un intervalle de plusieurs semaines ; que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a statué, par décision du 21 septembre 1994, sur un recours en récupération présenté par le département qui concerne uniquement l’aide sociale accordée à M. Emile J... ;
    Considérant que le département a demandé, en vertu de l’article 146 b) du code de la famille et de l’aide sociale, la récupération sur Mme Nelly C... d’une créance de 21 553,17 euros représentant la valeur de l’aide ménagère accordée à M. Emile J... et à Mme Gabrielle J... ; mais que l’aide ménagère a été accordée à M. Emile J... plus de cinq ans après l’acte de donation et ne peut donc faire l’objet de la récupération demandée ; que c’est à tort que les premiers juges ont accordé au département la demande qui leur était soumise ; que dès lors la décision de la commission départementale ne peut qu’être annulée ;
    Considérant que le département n’apporte pas la preuve d’un recours en récupération de l’aide ménagère accordée à Mme Gabrielle J... ; qu’il n’est donc pas fondé à exercer une récupération de ce chef ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 21 septembre 1994 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande en récupération que le département de Vaucluse a présentée devant la commission départementale d’aide sociale contre Mme Nelly C... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer