Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 032235
Mlle S...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 5 juin 2003, le recours par lequel le président du conseil général de la Haute-Loire demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de Mlle Roselyne S... dans le département des Bouches-du-Rhône afin que celui-ci prenne en charge au titre de laide sociale, à compter du 14 avril 2003, les frais dhébergement en maison de retraite de lintéressée, par le moyen que celle-ci, confiée à sa naissance à Marseille, le 21 février 1948, au service de laide sociale à lenfance des Bouches-du-Rhône, na résidé quau centre hospitalier spécialisé du Puy-en-Velay de 1965, année de son transfert des Hospices civils de Marseille vers cet établissement, à la date de son admission à la résidence pour personnes âgées susnommée et que ce séjour nétait pas acquisitif dun domicile de secours dans le département de la Haute-Loire ;
Vu la décision du 15 janvier 2003, notifiée au département de la Haute-Loire le 23 janvier 2003, par laquelle la commission dadmission à laide sociale du 10e canton de Marseille a refusé la prise en charge des frais de séjour de Mlle Roselyne S... à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Marie, situé à Cayres (43 510) dans le département de la Haute-Loire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant que si pour toute réponse à la transmission le 20 décembre 2002 par le président du conseil général de la Haute-Loire du dossier de Mlle Roselyne S... pour reconnaissance, conformément à larticle L. 122-4, du domicile de secours dans son département, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sest borné à lui retourner le dossier accompagné - sans commentaires - dune décision de refus daide sociale en date du 15 janvier 2003, opposée à Mlle Roselyne S... par la commission dadmission à laide sociale de Marseille 10e aux motifs « conditions de résidence non remplies ; D.S non reconnu », il doit par une telle notification dune telle décision être regardé comme ayant décliné sa compétence dimputation financière dans le cadre des dispositions de larticle L. 122-4 en réponse à la saisine du département de la Haute-Loire ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier que compte tenu de la date de notification à lassistée par son représentant légal la décision de la commission dadmission à laide sociale présente un caractère définitif ; quainsi le présent litige dimputation financière conserve en tout état de cause son objet ;
Considérant que quelle que puisse être la légalité (voir lillégalité (...)) de la décision de la commission dadmission à laide sociale il appartenait en tout état de cause au président du conseil général des Bouches-du-Rhône si, comme il le fait, il déniait sa compétence dimputation financière non de saisir cette instance mais de saisir la commission centrale daide sociale en application de larticle L. 134-3 du code susvisé ;
Considérant, toutefois, quil ne la pas fait ; quen procédant à la rétention du dossier il peut être regardé comme sétant « prononcé sur sa compétence » au sens de larticle L. 122-4, 1er alinéa ; quil la de fait déniée ; que dans ces conditions, et alors même quil na pas, comme il eut dû le faire, transmis le dossier à la commission centrale daide sociale en application de la dernière phrase du même alinéa, il a pris une décision « en vertu des articles L. 122-2 à L. 122-4 » relevant en premier et dernier ressort selon larticle L. 134-3 de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la présente juridiction a jusquà la présente audience, saisie dans les conditions susdécrites, appliqué la jurisprudence du conseil dEtat Val-dOise du 9 décembre 1998 ; quelle nentend pas, jusquà prise de position expresse du conseil dEtat, persister dans cette position qui conduit à permettre à certains départements dont le comportement est de la nature de celui du département des Bouches-du-Rhône de ne pas prendre en compte les dépenses daide sociale en laissant les départements saisissants, appliquant quant à eux la loi, dans lalternative de continuer lavance de frais jusquà décision impossible de la commission centrale daide sociale ou de priver de ses droits le demandeur daide ou encore de contraindre les établissements à des avances de trésorerie aléatoires, situations qui ne peuvent être palliées par lhypothétique reconnaissance ultérieure de la responsabilité quasi délictuelle des « départements de rétention » des dossiers ; que par ces motifs la présente juridiction admettra, en létat, dorénavant la recevabilité de la requête du département saisissant lorsque le département saisi naura pas, comme il est tenu de le faire, transmis le dossier adressé par le département saisissant au juge de laide sociale et persistera, bien entendu, à ne pas ladmettre dans lhypothèse où le département saisissant naurait pas transmis préalablement le dossier au département quil estime tenu de la charge daide sociale ;
Au fond :
Considérant quil ressort du dossier que Mlle Roselyne S... née le 21 février 1948 a depuis sa majorité jusquà la demande dadmission à laide sociale pour être admise en maison de retraite « spécialisée » résidé dans des centres hospitaliers dispensant des soins psychiatriques ; que depuis lâge de sa majorité, soit dès avant lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, le séjour dans de tels établissements nétait pas acquisitif de domicile de secours dès lors quen lespèce il était motivé dès lorigine par la nécessité dun traitement médical et sest poursuivi dans les mêmes conditions ; quainsi cest le domicile de secours de lassistée durant sa minorité qui doit le cas échéant être pris en compte pour la détermination de la charge des frais daide sociale ; quil ressort du dossier et quil nest pas contesté que Mlle Roselyne S..., abandonnée à sa naissance et sans aucune famille, était durant sa minorité pupille de lEtat dans le département des Bouches-du-Rhône ; quainsi les frais entraînés par son admission à laide sociale à lhébergement sur décision de la COTOREP sont à la charge du département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant quil paraît opportun de préciser que si la décision du 15 janvier 2003 de la commission dadmission à laide sociale de Marseille 10e navait pas été notifiée au représentant légal de Mlle Roselyne S... et nétait donc pas définitive celle-ci serait toujours recevable à la déférer à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et en cas dappel à la commission centrale daide sociale ; que, dans le cas contraire, il appartiendrait à lintéressée, si elle sy croit fondée, de solliciter à nouveau ladmission à laide sociale et au vu dun refus total ou partiel de saisir la commission départementale daide sociale et, le cas échéant, la commission centrale daide sociale compétentes pour apprécier la légalité dune telle décision, quil convient dajouter que la décision prise dans la présente instance en matière dimputation financière des frais daide sociale simpose aux instances dadmission amenées à statuer sur ladmission à laide sociale, sauf à priver de toute portée la procédure légale de détermination de la charge des dépenses daide sociale et de toute effectivité la garantie des droits de lassistée ;
Décide
Art. 1er. - Pour la mise en uvre de la décision de la COTOREP du 1er septembre 2002, les frais entraînés par ladmission à laide sociale de Mlle Roselyne S... sont à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer