Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032233
M. R...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 1er juillet 2003, le recours par lequel le président du conseil général dIndre-et-Loire demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de lEure, à compter du 23 mai 2003, et non du 23 août 2003, le paiement de lallocation personnalisée dautonomie (APA) accordée à M. Maurice R... depuis le 1er octobre 2002, par le moyen que lintéressé y réside de manière « stable et régulière » au sens de larticle L. 232 du code de laction sociale et des familles depuis le 23 mai 2003 ;
Vu la lettre du 16 juin 2003, par laquelle le président du conseil général de lEure a estimé que la charge de lAPA de M. Maurice R... incombait au département de lIndre-et-Loire jusquau 23 août 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation [...] » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd « [...] par une absence ininterrompue de trois mois du département postérieurement à la majorité ou à lémancipation [...] » ou « [...] par lacquisition dun nouveau domicile de secours » ; que les dispositions de larticle L. 232 dudit code subordonnant lattribution de lAPA à une « résidence régulière et stable » nont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours, rappelées ci-dessus ;
Considérant quen lespèce le département dIndre-et-Loire, se fondant sur une position ministérielle dépourvue de caractère réglementaire, a estimé que la poursuite du paiement de lAPA en faveur de M. Maurice R... postérieurement au 23 mai 2003 incombait au département de lEure au motif que lintéressé y avait, depuis cette date, une « résidence stable et régulière » à Pont-Audemer ; que si cette condition pouvait, le cas échéant, avoir une incidence sur le maintien de laide, en revanche elle était par elle même sans effet sur la détermination de la collectivité débitrice de lallocation ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Maurice R... na acquis un domicile de secours auprès du département de lEure quau terme des trois mois pendant lesquels il y a résidé de manière « habituelle », cest-à-dire à compter du 23 août 2003 ; que cette collectivité admet dailleurs que la charge de lAPA accordée à lintéressé lui incombe bien à partir de cette date ;
Considérant par ces motifs que le recours introduit par le département dIndre-et-Loire ne peut être que rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général dIndre-et-Loire est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer