Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 032232
M. M...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 19 septembre 2003, le recours par lequel le président du conseil général dIndre-et-Loire demande au juge de laide sociale de fixer dans le département de Loire-Atlantique le domicile de secours de M. Eric M..., par le moyen que ce dernier réside dans un « logement accompagné », géré par lassociation pour la réinsertion des traumatisés crâniens atlantiques (ARTA), situé à Nantes, et insusceptible dêtre qualifié détablissement au sens de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles, depuis le 1er octobre 2001 ;
Vu la décision de prise en charge « à titre conservatoire » par le département dIndre-et-Loire des frais dhébergement de M. Eric M... adoptée par la commission dadmission à laide sociale de Tours, du 8 septembre 2003 ;
Vu et enregistré comme ci-dessus, le 28 octobre 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général de Loire-Atlantique tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que le service daccompagnement à la vie sociale annexé au centre daide par le travail ou lintéressé est admis comprend une section de « logements accompagnés » offrant un hébergement encadré sur le plan éducatif et pédagogique de nature à favoriser leur autonomie, notamment au travers des modalités de paiement de leurs frais de loyer et dentretien, que cette formule innovante est prévue par larticle 23 bis du règlement départemental daide sociale et repose désormais sur un fondement légal depuis lentrée en vigueur de la rédaction de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles issue de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de laction sociale et médico-sociale, et quenfin cette structure nest pas acquisitive du domicile de secours à linstar dun établissement classique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête :
Considérant que M. Eric M..., ancien pupille de lEtat né le 11 janvier 1957, avait acquis à sa majorité un domicile de secours dans le département dIndre-et-Loire au service daide sociale à lenfance duquel il avait été confié ; quil la conservé par la suite en raison dun placement familial à Marigny-Marmande, dune hospitalisation à Chinon et dun accueil au foyer occupationnel de Vendôme, jusquau 30 septembre 2001 ; quà compter du 1er octobre 2001, il a été admis en Loire-Atlantique dans lun des dix-sept « logements accompagnés » du service daccompagnement à la vie sociale de lARTA, créé le 6 juin 2000 et habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale à partir du 1er avril 2001, conformément aux arrêtés des 6 juin 2000 et 27 mars 2001 du président du conseil général de Loire-Atlantique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 344-4 du code de laction sociale et des familles « les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées....dans les foyers et les foyers logements sont à la charge.... de laide sociale » légale ; que celle-ci nintervient ainsi que pour prendre en charge de tels frais dans des foyers en internat ou semi-internat, qui sont des établissements et non des services ; quune telle prise en charge comporte nécessairement le financement de dépenses dhébergement et/ou dentretien ; que la prise en charge de laccompagnement du suivi et du soutien pour un assisté dont laide sociale ne prend en charge ni lhébergement ni lentretien relève, avant comme après lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 qui en modifiant le 7o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles en y ajoutant les services na par elle-même pas modifié les règles dintervention, en labsence de modification des textes régissant celle-ci, de laide sociale facultative ; quau demeurant linclusion des services au nombre des structures soumises à autorisation ne date pas, comme paraît le croire le président du conseil général de la Loire-Atlantique, de cette entrée en vigueur, mais était prévue antérieurement par le 12e alinéa de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 issu de larticle 3 de la loi du 6 janvier 1986, pour peu quun décret en Conseil dEtat eut inclus les services favorisant le maintien à domicile au nombre de ceux soumis à autorisation ;
Considérant quaux termes de larrêté du président du conseil général de Loire-Atlantique du 27 mai 2001, toujours en vigueur « lARTA est habilitée à recevoir des bénéficiaires de laide sociale dans le cadre de son service daccompagnement à la vie sociale (...) 17 places de logements accompagnés » ; que si larticle 1er de la convention passée entre le département de Loire-Atlantique et lARTA le 22 mai 2001, qualifie ces logements d« établissements », larticle 8 dispose que « les personnes prises en charge par le service supportent la totalité des dépenses de la vie quotidienne (nourriture...loyer et charges afférentes, loisirs, taxe dhabitation, chauffage, équipements mobiliers.....etc) ; que larticle 4 dispose que « la commission dadmission à laide sociale décide de la prise en charge de la participation de la personne handicapée à ses frais dhébergement cette contribution qui a pour seul objectif de couvrir tout ou partie des frais daccompagnement de la personne handicapée est fixée (...) de telle sorte que la personne handicapée puisse conserver au moins le minimum de revenu fixé en application... de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale ; quil résulte dune telle rédaction que nonobstant lemploi du terme « hébergement » la participation de la personne handicapée comme celle, en tout état de cause, de laide sociale nen concernent pas moins exclusivement les frais « daccompagnement » par un « service » ;
Considérant que la structure « logements accompagnés » relève ainsi, quelle que puisse être pour le surplus la différence de la prise en charge quant au nombre de jeunes résidant dans un logement et lintensité de lintervention du service avec celle du « service daccompagnement à la vie sociale »,de la catégorie des « services » et non de celle des « établissements » ; que lintervention du département de Loire-Atlantique et éventuellement dautres départements - sy effectue dès lors au titre des prestations daide sociale facultative crées, ou financées de leur propre initiative par les collectivités daide sociale ;
Considérant que si en règle générale échappent à la compétence de la juridiction spécialisée dattribution de laide sociale les litiges relatifs à laide sociale facultative et notamment ceux concernant limputation financière des dépenses de la sorte, il ne peut en aller ainsi, en tout état de cause, dans le cadre de laide sociale à la prise en charge résidentielle et extra-résidentielle des adultes handicapés compte tenu de létroite imbrication des modes dintervention de laide sociale en ce qui les concerne et de la diversité des formes dintervention dans le cadre dun même litige soumis au juge, formes relevant tantôt de laide sociale légale et tantôt de laide sociale facultative ; que dailleurs alors que la présente juridiction a affirmé et réaffirmé sa compétence en cette matière depuis environ cinq ans cette position na à ce jour fait lobjet daucune contestation par une collectivité daide sociale devant le juge de cassation ;
Considérant que les dispositions législatives relatives à la détermination de limputation financière des dépenses pour la fixation dun domicile de secours ne sont applicables selon les articles L. 122-1 et L. 121-1 du code de laction sociale et des familles quaux prestations « légales » daide sociale ; quen létat de la rédaction susrappelée de larticle L. 344-4 du code de laction sociale et des familles tel nest pas le cas de la prise en charge des dépenses dun service, le texte ne concernant que les frais « dhébergement » et/ou « dentretien » ;
Considérant quen labsence de dispositions législatives en disposant autrement les départements ne sauraient, dans le cadre du règlement départemental daide sociale ou dune convention à valeur réglementaire passée avec les gestionnaires des structures relevant de laide sociale facultative, limiter ladmission à ces structures aux seules personnes ayant un domicile de secours dans le département sans méconnaître le principe dégalité devant le service public ; que tel nest dailleurs pas le cas de la convention applicable en lespèce passée entre le président du conseil général du département de Loire-Atlantique et lARTA ;
Considérant par contre quen labsence de toute convention entre départements ou daccord dun département autre que le département dimplantation de la structure conventionnée financée par laide sociale facultative prévue par le règlement départemental daide sociale et/ou une convention avec un gestionnaire émanée de ce dernier département ; les dispositions de la convention passée entre le département dimplantation et le gestionnaire prévoyant limputation de la charge aux départements du domicile de secours ne sauraient simposer aux départements tiers ;
Considérant au demeurant et en tout état de cause quà supposer même quil eut été loisible à la convention passée entre le département de Loire-Atlantique et lARTA dimputer sans leur accord à des départements tiers domiciles de secours des assistés la charge des frais, ce qui nest certes pas contesté par le président du conseil général de lIndre-et-Loire mais qui, comme il a été dit, nest pas possible, il résulte, en tout état de cause, des faits ci-dessus rappelés que M. Eric M... est arrivé en Loire-Atlantique le 1er octobre 2001, pour y être pris en charge non par un établissement social comportant hébergement mais par un service intervenant comme tel et non comme un établissement dhébergement ; que cette situation est dailleurs conforme aux dispositions de lannexe XXIII bis du règlement départemental daide sociale de Loire-Atlantique quelles que puissent être leur précision et leur rigueur sémantique ; quainsi les logements accompagnés ne sont pas des « établissements sociaux » au sens de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles dans lesquels le séjour est sans effet sur lacquisition dun domicile de secours ; quarrivé le 1er octobre 2001 en Loire-Atlantique pour être pris en charge dans un logement accompagné géré par lARTA M. Eric M... a ainsi acquis le 1er janvier 2002, son domicile de secours en Loire-Atlantique ; quainsi à supposer même que ce mode dintervention eût été opposable au département dIndre-et-Loire (qui se borne à se prévaloir dune décision de la présente juridiction antérieure à celle du 31 octobre 2002, Drôme Vaucluse CJAS 03/3 27 dans laquelle elle a fixé sa position jurisprudentielle actuelle) les frais litigieux seraient également à la charge du département de la Loire-Atlantique ;
Considérant sans doute comme le relève le président du conseil général de la Loire-Atlantique que cette situation est contre-incitative au financement de la création par les départements dimplantation de structures dites « innovantes » et en tout cas différentes des foyers dhébergement « traditionnels » seuls pris en compte, alors, par la loi du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ; que, toutefois, la présente juridiction applique les textes en vigueur et appelle depuis cinq ans lattention des différents responsables et des pouvoirs publics sur linadaptation des dispositions en vigueur édictées il y a trente ans à lévolution des formes de prise en charge des adultes handicapés depuis une vingtaine et à tout le moins une quinzaine dannées ; quelle se borne à cet égard à renvoyer le président du conseil général de Loire-Atlantique à la motivation de sa décision susrappelée du 31 octobre 2002 à laquelle elle na rien à ajouter ou à retrancher, aucune disposition de la loi modifiant la loi du 30 juin 1975 nayant entendu prendre en compte la situation générale à nouveau illustrée dans la présente instance pour y remédier alors que le juge ne saurait se substituer pour ce faire au législateur voire au pouvoir réglementaire ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Eric M... est fixé dans le département de Loire-Atlantique auquel incombent les dépenses daide sociale exposées en faveur de lintéressé depuis le 1er janvier 2002.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer