Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032229

Mme B...
Séance du 31 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 4 février 2005

    Vu et enregistré le 17 juillet 2003, par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le recours par lequel le président du conseil général du département du Finistère demande au juge de l’aide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme Alfreda B..., qui résidait dans le département du Pas-de-Calais avant de s’installer à Brest à compter du 25 décembre 2002, l’intéressée ayant déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) auprès de ses services le 17 février 2003, et ce de manière à désigner la collectivité débitrice de l’aide en cause pour la période du 24 février au 24 mars 2003 ;
    Vu la lettre du 14 avril 2003 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais retourne à celui du Finistère la demande de Mme Alfreda B... et se déclare incompétent pour la prise en charge de l’APA de l’intéressée pendant la période litigieuse, au motif que les dispositions relatives au domicile de secours sont sans incidence en cette matière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné [...] » ; que ce dernier dispose à compter de cette transmission également d’un mois « pour se prononcer sur sa compétence » ; qu’au terme de ce délai il envoie le dossier à la commission centrale d’aide sociale s’il « n’admet pas sa compétence » ;
    Considérant qu’en l’espèce le président du conseil général du Pas-de-Calais a décliné sa compétence à réception de la demande d’APA de Mme B..., que lui a transmise le département du Finistère ; qu’il n’a cependant pas saisi la commission de céans pour déterminer le domicile de secours de Mme B... et fixer la collectivité débitrice de l’allocation due à l’intéressée ; que dans ces circonstances le recours introduit le 17 juillet 2003 par le président du conseil général du Finistère doit être regardé comme recevable au regard des dispositions précitées de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Au fond :
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou de l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département ou par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 232 dudit code prévoyant qu’une résidence stable et régulière conditionne l’attribution de l’APA n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le président du conseil général du Pas-de-Calais que Mme B... a résidé de manière habituelle pendant plus de trois mois dans le département du Pas-de-Calais jusqu’au 24 décembre 2002 ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle fut admise avant cette date dans un établissement sanitaire ou social ou accueillie à titre onéreux au domicile d’un particulier agréé ; qu’à la suite de sa résidence ininterrompue à Brest, à compter du 25 décembre 2002, elle a conservé son domicile de secours dans ce département jusqu’au 24 mars 2003 ; qu’ainsi les frais exposés sont à charge du département du Pas-de-Calais jusqu’au 24 mars 2003 ;
    Considérant qu’en tout état de cause la commission centrale d’aide sociale n’est saisie d’aucune conclusion du département du Finistère relative à la période courant du 16 décembre 2003, où le domicile de secours paraît à nouveau se trouver dans le Pas-de-Calais au vu du dossier transmis le 8 octobre 2004 par le préfet du Finistère, alors du reste qu’il n’est nullement avéré en l’état du dossier soumis à la présente juridiction qu’au titre de cette période il existe un litige d’imputation financière entre les deux départements ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme Alfreda B... est dans le département du Pas-de-Calais en ce qui concerne la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie supportée jusqu’au 24 mars 2003.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer