Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032229
Mme B...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu et enregistré le 17 juillet 2003, par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le recours par lequel le président du conseil général du département du Finistère demande au juge de laide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme Alfreda B..., qui résidait dans le département du Pas-de-Calais avant de sinstaller à Brest à compter du 25 décembre 2002, lintéressée ayant déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie (APA) auprès de ses services le 17 février 2003, et ce de manière à désigner la collectivité débitrice de laide en cause pour la période du 24 février au 24 mars 2003 ;
Vu la lettre du 14 avril 2003 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais retourne à celui du Finistère la demande de Mme Alfreda B... et se déclare incompétent pour la prise en charge de lAPA de lintéressée pendant la période litigieuse, au motif que les dispositions relatives au domicile de secours sont sans incidence en cette matière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné [...] » ; que ce dernier dispose à compter de cette transmission également dun mois « pour se prononcer sur sa compétence » ; quau terme de ce délai il envoie le dossier à la commission centrale daide sociale sil « nadmet pas sa compétence » ;
Considérant quen lespèce le président du conseil général du Pas-de-Calais a décliné sa compétence à réception de la demande dAPA de Mme B..., que lui a transmise le département du Finistère ; quil na cependant pas saisi la commission de céans pour déterminer le domicile de secours de Mme B... et fixer la collectivité débitrice de lallocation due à lintéressée ; que dans ces circonstances le recours introduit le 17 juillet 2003 par le président du conseil général du Finistère doit être regardé comme recevable au regard des dispositions précitées de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ;
Au fond :
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou de lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial [...] » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département ou par lacquisition dun nouveau domicile de secours ; que les dispositions de larticle L. 232 dudit code prévoyant quune résidence stable et régulière conditionne lattribution de lAPA nont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté par le président du conseil général du Pas-de-Calais que Mme B... a résidé de manière habituelle pendant plus de trois mois dans le département du Pas-de-Calais jusquau 24 décembre 2002 ; quil ne ressort pas du dossier quelle fut admise avant cette date dans un établissement sanitaire ou social ou accueillie à titre onéreux au domicile dun particulier agréé ; quà la suite de sa résidence ininterrompue à Brest, à compter du 25 décembre 2002, elle a conservé son domicile de secours dans ce département jusquau 24 mars 2003 ; quainsi les frais exposés sont à charge du département du Pas-de-Calais jusquau 24 mars 2003 ;
Considérant quen tout état de cause la commission centrale daide sociale nest saisie daucune conclusion du département du Finistère relative à la période courant du 16 décembre 2003, où le domicile de secours paraît à nouveau se trouver dans le Pas-de-Calais au vu du dossier transmis le 8 octobre 2004 par le préfet du Finistère, alors du reste quil nest nullement avéré en létat du dossier soumis à la présente juridiction quau titre de cette période il existe un litige dimputation financière entre les deux départements ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme Alfreda B... est dans le département du Pas-de-Calais en ce qui concerne la charge de lallocation personnalisée dautonomie supportée jusquau 24 mars 2003.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer