Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032228
M. B...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu et enregistré le 2 janvier 2003, par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le recours par lequel le président du conseil général de lEure-et-Loir demande au juge de laide sociale de déterminer le domicile de secours de M. Robert B... du 20 juin au 30 septembre 2003, lintéressé bénéficiant depuis le 4 mars 2002, de lallocation personnalisée dautonomie (APA) dont la charge incombe au département dIlle-et-Vilaine pendant la période litigieuse, selon le requérant ;
Vu la lettre du 17 juillet 2002, par laquelle le président du conseil général dIlle-et-Vilaine se déclare incompétent et retourne le dossier aux services du département de lEure-et-Loir, au motif que M. Robert B... séjourne à Saint-Malo durant lété dans une résidence secondaire en sorte que la collectivité débitrice de lallocation demeure celle où est située la résidence principale du bénéficiaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de laudience publique,
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert par « [...] une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation [...] » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département ; que les dispositions de larticle L. 232 dudit code prévoyant quune « résidence stable et régulière » conditionne lattribution de lAPA nont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ;
Considérant quen lespèce M. Robert B..., domicilié dans le département de lEure-et-Loir depuis 1981, a résidé de manière habituelle dans celui dIlle-et-Vilaine, du 20 mars au 30 septembre 2003 ; quil a conservé son domicile de secours dans la première de ces collectivités jusquau 19 juin 2003 ; quil la perdu le 20 juin 2003, en raison de son absence de plus de trois mois du département de lEure-et-Loir, dont le caractère ininterrompu nest pas contesté ; que la circonstance que cette absence résulte dun séjour dans sa résidence secondaire de Saint-Malo est sans incidence, le code de laction sociale et des familles ne prévoyant pas quune telle situation soit de nature à exonérer le département dIlle-et-Vilaine de ses obligations à légard de lintéressé et la résidence au sens des dispositions dudit code sentendant dune présence physique continue, habituelle dune durée de trois mois dans un département, sans quil puisse être fait référence au « domicile principal » pour faire obstacle à une telle acception ; quune telle référence aurait été dailleurs peu appropriée pour des personnes âgées ne travaillant plus et alternant des séjours de durée consistante dans divers lieux de résidence à leur domicile, chez leurs enfants, dans leur résidence secondaire, etc., et quainsi tant que la détermination de limputation financière des dépenses daide sociale par fixation dun domicile de secours ne sera pas remise en cause par le législateur compte tenu de lévolution contemporaine des conditions de vie, qui ne sont plus celles des « paroisses » dont procède la création du domicile de secours, un assisté acquerra un domicile de secours dans un département sil y réside trois mois fût-ce chez ses enfants ou dans une résidence secondaire ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu de fixer le domicile de secours de M. Robert B... dans le département dIlle-et-Vilaine, du 20 juin au 30 septembre 2003 ; quainsi la charge de lAPA accordée à lintéressé incombe à cette collectivité durant cette période ;
Décide
Art.1er. - Le domicile de secours de M. Robert B... est fixé dans le département dIlle-et-Vilaine, du 20 juin au 30 septembre 2003.
Art. 2. - La charge de lAPA servie à M. Robert B... incombe au département dIlle-et-Vilaine, du 20 juin au 30 septembre 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer