Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032228

M. B...
Séance du 31 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 4 février 2005

    Vu et enregistré le 2 janvier 2003, par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le recours par lequel le président du conseil général de l’Eure-et-Loir demande au juge de l’aide sociale de déterminer le domicile de secours de M. Robert B... du 20 juin au 30 septembre 2003, l’intéressé bénéficiant depuis le 4 mars 2002, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont la charge incombe au département d’Ille-et-Vilaine pendant la période litigieuse, selon le requérant ;
    Vu la lettre du 17 juillet 2002, par laquelle le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine se déclare incompétent et retourne le dossier aux services du département de l’Eure-et-Loir, au motif que M. Robert B... séjourne à Saint-Malo durant l’été dans une résidence secondaire en sorte que la collectivité débitrice de l’allocation demeure celle où est située la résidence principale du bénéficiaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de l’audience publique,
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert par « [...] une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département ; que les dispositions de l’article L. 232 dudit code prévoyant qu’une « résidence stable et régulière » conditionne l’attribution de l’APA n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ;
    Considérant qu’en l’espèce M. Robert B..., domicilié dans le département de l’Eure-et-Loir depuis 1981, a résidé de manière habituelle dans celui d’Ille-et-Vilaine, du 20 mars au 30 septembre 2003 ; qu’il a conservé son domicile de secours dans la première de ces collectivités jusqu’au 19 juin 2003 ; qu’il l’a perdu le 20 juin 2003, en raison de son absence de plus de trois mois du département de l’Eure-et-Loir, dont le caractère ininterrompu n’est pas contesté ; que la circonstance que cette absence résulte d’un séjour dans sa résidence secondaire de Saint-Malo est sans incidence, le code de l’action sociale et des familles ne prévoyant pas qu’une telle situation soit de nature à exonérer le département d’Ille-et-Vilaine de ses obligations à l’égard de l’intéressé et la résidence au sens des dispositions dudit code s’entendant d’une présence physique continue, habituelle d’une durée de trois mois dans un département, sans qu’il puisse être fait référence au « domicile principal » pour faire obstacle à une telle acception ; qu’une telle référence aurait été d’ailleurs peu appropriée pour des personnes âgées ne travaillant plus et alternant des séjours de durée consistante dans divers lieux de résidence à leur domicile, chez leurs enfants, dans leur résidence secondaire, etc., et qu’ainsi tant que la détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale par fixation d’un domicile de secours ne sera pas remise en cause par le législateur compte tenu de l’évolution contemporaine des conditions de vie, qui ne sont plus celles des « paroisses » dont procède la création du domicile de secours, un assisté acquerra un domicile de secours dans un département s’il y réside trois mois fût-ce chez ses enfants ou dans une résidence secondaire ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu de fixer le domicile de secours de M. Robert B... dans le département d’Ille-et-Vilaine, du 20 juin au 30 septembre 2003 ; qu’ainsi la charge de l’APA accordée à l’intéressé incombe à cette collectivité durant cette période ;

Décide

    Art.1er.  -  Le domicile de secours de M. Robert B... est fixé dans le département d’Ille-et-Vilaine, du 20 juin au 30 septembre 2003.
    Art. 2.  -  La charge de l’APA servie à M. Robert B... incombe au département d’Ille-et-Vilaine, du 20 juin au 30 septembre 2003.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer