Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 032226

Mme W...
Séance du 31 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 4 février 2005

    Vu le recours du 11 décembre 2003, par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mme France W... dans le département du Val-de-Marne, par le moyen que l’intéressée demeure, depuis 1987, dans une résidence pour personnes âgées gérée par l’AREPA, située à Créteil et ne pouvant être regardée, selon le requérant, comme un établissement sanitaire et social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 16 décembre 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé et à la fixation du domicile de secours de Mme France W... dans le département de la Dordogne, par les motifs que les personnes âgées résidant dans le foyer logement géré par l’AREPA et situé à Créteil ont accès à des « prestations sociales annexes » (soins, aide ménagère, portage de repas) proposées par une association étroitement liée à l’AREPA, contrairement à ce que soutient le requérant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu d’entendre par établissements sociaux les établissements « désignés » à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 aujourd’hui abrogé et remplacé par les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi du 2 janvier 2002 ; qu’aux termes du premier de ces textes étaient des établissements sociaux autorisés ceux qui « assurent l’hébergement des personnes âgées » ; qu’aux termes du second le sont ceux qui « accueillent » des personnes âgées ; que si la structure gérée à Créteil par l’AREPA où est accueillie Mme France W... n’accueillait, du moins à l’origine, que des personnes âgées non dépendantes cette circonstance demeurait sans incidence sur l’autorisation de la structure alors même que seuls 20 lits sur 53 étaient et demeurent habilités et conventionnés au titre de l’aide sociale ; que d’ailleurs il résulte du mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne enregistré le 16 décembre 2004, et n’est pas contesté que la structure bénéficiait d’une service de soins et d’aide ménagère géré par une association « sœur » de l’AREPA gestionnaire de la structure résidentielle, situation générée par l’évolution de l’état de dépendance des personnes âgées résidant dans des logements-foyers ; qu’au demeurant dès l’origine la résidence bénéficiait des services d’une infirmière ; qu’en outre d’ailleurs, les résidants ne s’acquittent pas d’un « loyer » mais d’une « redevance » mensuelle, même si le dossier ne permet pas de déterminer si comme la plupart des structure AREPA la résidence de Créteil était soumise à tarification ;
    Considérant que la résidence a été « agréée » (i.e. habilitée) le 5 avril 1963, par le préfet de la Seine pour recevoir en tout état de cause des bénéficiaires de l’aide sociale (10 lits au titre de l’aide sociale aux personnes âgées) et qu’en outre elle comporte « 10 logements désignés par les organismes habilités à accueillir en France des réfugiés étrangers » qui peuvent être pris en charge par l’aide sociale ; qu’elle a en conséquence été conventionnée le 26 octobre 1964 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi no 78-535 du 30 juin 1975 « les établissements énumérés à l’article 1er gérés par des (...) personnes morales de droit privé ouverts avant la promulgation de la présente loi sont soumis aux obligations définies par l’article 3 de la loi 71-050 du 24 décembre 1971 » qui les soumettait et les soumet non à autorisation, mais à seule déclaration ; qu’ils n’en doivent pas moins être regardés comme étant au nombre des établissements « désignés » à l’article 3 de ladite loi, alors même que les dispositions transitoires de l’article 34 de celle-ci ne les ont pas soumis à l’autorisation prévue à cet article ; qu’en effet l’objectif de la loi du 6 janvier 1986, en prévoyant que le séjour dans un établissement social d’hébergement ne comportait pas acquisition du domicile de secours, était de ne pas dissuader non seulement la création des établissements, mais aussi le cas échéant le maintien de leur financement par les départements d’implantation ; qu’ainsi il n’apparaît pas pertinent de ne pas inclure au nombre des établissements « désignés » à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 puis à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles les établissements certes non soumis à autorisation en vertu des dispositions transitoires de cette loi mais présentant de fait les mêmes caractéristiques et comportant notamment financement fût-il partiel par l’aide sociale, la situation étant en l’espèce différente de celle d’un établissement créé après le 9 janvier 1986, soumis à autorisation mais non autorisé en violation de la loi (cf. commission centrale d’aide sociale 28 janvier 2000 et 15 juin 2001 aux CJAS 00/4 et 01/6) ; que par ces motifs il y a lieu de considérer la résidence AREPA de Créteil comme entrant au nombre des établissements qui étaient « désignés » à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 même si par l’effet des dispositions transitoires de cette loi elle n’a pas été soumise à la procédure d’autorisation ;
    Considérant par ailleurs que la circonstance que Mme France W... ne serait pas admise à l’aide sociale et les incidences éventuelles de cette situation sur l’application en ce qui la concerne d’un tarif fixé par le président du conseil général du Val-de-Marne demeurent également sans incidence sur l’application des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 excluant du champ de l’acquisition et de la perte du domicile de secours dans un département le séjour dans des établissements « sanitaires et sociaux » ;
    Considérant dès lors que Mme France W... n’a pas acquis en séjournant à la résidence AREPA de Créteil un domicile de secours dans le Val-de-Marne et n’y a pas perdu celui qu’elle avait antérieurement acquis dans le département de la Dordogne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Dordogne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer