Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 032226
Mme W...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu le recours du 11 décembre 2003, par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de Mme France W... dans le département du Val-de-Marne, par le moyen que lintéressée demeure, depuis 1987, dans une résidence pour personnes âgées gérée par lAREPA, située à Créteil et ne pouvant être regardée, selon le requérant, comme un établissement sanitaire et social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 16 décembre 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé et à la fixation du domicile de secours de Mme France W... dans le département de la Dordogne, par les motifs que les personnes âgées résidant dans le foyer logement géré par lAREPA et situé à Créteil ont accès à des « prestations sociales annexes » (soins, aide ménagère, portage de repas) proposées par une association étroitement liée à lAREPA, contrairement à ce que soutient le requérant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu dentendre par établissements sociaux les établissements « désignés » à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 aujourdhui abrogé et remplacé par les dispositions de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles issues de la loi du 2 janvier 2002 ; quaux termes du premier de ces textes étaient des établissements sociaux autorisés ceux qui « assurent lhébergement des personnes âgées » ; quaux termes du second le sont ceux qui « accueillent » des personnes âgées ; que si la structure gérée à Créteil par lAREPA où est accueillie Mme France W... naccueillait, du moins à lorigine, que des personnes âgées non dépendantes cette circonstance demeurait sans incidence sur lautorisation de la structure alors même que seuls 20 lits sur 53 étaient et demeurent habilités et conventionnés au titre de laide sociale ; que dailleurs il résulte du mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne enregistré le 16 décembre 2004, et nest pas contesté que la structure bénéficiait dune service de soins et daide ménagère géré par une association « sur » de lAREPA gestionnaire de la structure résidentielle, situation générée par lévolution de létat de dépendance des personnes âgées résidant dans des logements-foyers ; quau demeurant dès lorigine la résidence bénéficiait des services dune infirmière ; quen outre dailleurs, les résidants ne sacquittent pas dun « loyer » mais dune « redevance » mensuelle, même si le dossier ne permet pas de déterminer si comme la plupart des structure AREPA la résidence de Créteil était soumise à tarification ;
Considérant que la résidence a été « agréée » (i.e. habilitée) le 5 avril 1963, par le préfet de la Seine pour recevoir en tout état de cause des bénéficiaires de laide sociale (10 lits au titre de laide sociale aux personnes âgées) et quen outre elle comporte « 10 logements désignés par les organismes habilités à accueillir en France des réfugiés étrangers » qui peuvent être pris en charge par laide sociale ; quelle a en conséquence été conventionnée le 26 octobre 1964 ;
Considérant quaux termes de larticle 34 de la loi no 78-535 du 30 juin 1975 « les établissements énumérés à larticle 1er gérés par des (...) personnes morales de droit privé ouverts avant la promulgation de la présente loi sont soumis aux obligations définies par larticle 3 de la loi 71-050 du 24 décembre 1971 » qui les soumettait et les soumet non à autorisation, mais à seule déclaration ; quils nen doivent pas moins être regardés comme étant au nombre des établissements « désignés » à larticle 3 de ladite loi, alors même que les dispositions transitoires de larticle 34 de celle-ci ne les ont pas soumis à lautorisation prévue à cet article ; quen effet lobjectif de la loi du 6 janvier 1986, en prévoyant que le séjour dans un établissement social dhébergement ne comportait pas acquisition du domicile de secours, était de ne pas dissuader non seulement la création des établissements, mais aussi le cas échéant le maintien de leur financement par les départements dimplantation ; quainsi il napparaît pas pertinent de ne pas inclure au nombre des établissements « désignés » à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 puis à larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles les établissements certes non soumis à autorisation en vertu des dispositions transitoires de cette loi mais présentant de fait les mêmes caractéristiques et comportant notamment financement fût-il partiel par laide sociale, la situation étant en lespèce différente de celle dun établissement créé après le 9 janvier 1986, soumis à autorisation mais non autorisé en violation de la loi (cf. commission centrale daide sociale 28 janvier 2000 et 15 juin 2001 aux CJAS 00/4 et 01/6) ; que par ces motifs il y a lieu de considérer la résidence AREPA de Créteil comme entrant au nombre des établissements qui étaient « désignés » à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 même si par leffet des dispositions transitoires de cette loi elle na pas été soumise à la procédure dautorisation ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que Mme France W... ne serait pas admise à laide sociale et les incidences éventuelles de cette situation sur lapplication en ce qui la concerne dun tarif fixé par le président du conseil général du Val-de-Marne demeurent également sans incidence sur lapplication des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 excluant du champ de lacquisition et de la perte du domicile de secours dans un département le séjour dans des établissements « sanitaires et sociaux » ;
Considérant dès lors que Mme France W... na pas acquis en séjournant à la résidence AREPA de Créteil un domicile de secours dans le Val-de-Marne et ny a pas perdu celui quelle avait antérieurement acquis dans le département de la Dordogne ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Dordogne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer