Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032224

Mme C...
Séance du 31 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 4 février 2005

    Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 29 septembre 2003, le recours par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mme Adrienne C... dans le département de la Gironde afin que celui-ci prenne en charge l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) attribuée à l’intéressée, en raison de son séjour du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2003 dans la résidence pour personnes âgées « Docteur J.-Larthomas » située à Sainte-Foy-la-Grande (33220), par le moyen que cette dernière ne peut être regardée comme un établissement sanitaire ou social ;
    Vu et enregistré comme ci-dessus, le 26 octobre 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet des conclusions du recours sus visé par les motifs que Mme Adrienne C... avait acquis son domicile de secours dans le département de la Dordogne avant d’être accueillie au domicile d’un particulier agréé demeurant à Vélines (24) puis admise à la résidence pour personnes âgées « Docteur J.-Larthomas » de Sainte-Foy-la-Grande (33), et que ce foyer logement n’est pas acquisitif du domicile de secours en tant qu’il a été autorisé comme tel par un arrêté du 23 septembre 1987 pris en application de l’article 9 de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
    Vu et enregistré comme ci-dessus, le 12 novembre 2004, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne tendant aux mêmes fins que le recours susvisé selon les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions de l’article L. 124 1er alinéa du code de l’action sociale et des familles que la demande de fixation du domicile de secours adressée directement au juge par un président de conseil général est irrecevable faute de saisine du président du conseil général du département auquel il a transmis le dossier pour reconnaissance du domicile de secours dans son département, il n’en va pas de même lorsque le président du conseil général du département auquel le dossier a été transmis s’abstient de saisir la commission centrale d’aide sociale pour détermination du domicile de secours ; que si le délai d’une telle saisine n’est pas imparti à peine de nullité il est constant qu’en l’espèce le président du conseil général de la Gironde saisi le 19 mars 2003 par le président du conseil général de la Dordogne n’a pas à la date de la présente décision saisi la présente juridiction ; qu’ainsi et même si contrairement à ce qu’énonce le président du conseil général de la Gironde dans son mémoire en défense la transmission du dossier en date du 19 mars 2003, a été effectuée par le président du conseil général de la Dordogne au président du conseil général de la Gironde et non l’inverse, la requête du président du conseil général de la Dordogne est recevable ;
    Au fond :
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 de ce code, celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département après la majorité ou l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd, soit par une absence ininterrompue de trois mois du département, « [...] sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé [...] », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 232 dudit code subordonnant l’attribution de l’APA à la justification d’une « résidence stable et régulière » n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours, rappelées ci-dessus ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Adrienne C... avait acquis son domicile de secours dans le département de la Dordogne lorsqu’elle a été admise à la résidence pour personnes âgées « Docteur J.-Larthomas » à Sainte-Foy-la-Grande (33), du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2003, puis accueillie au domicile d’un particulier agréé situé à Vélines (24), à compter du 1er février 2003 ; qu’il ressort des pièces versées au dossier durant l’instruction que la résidence foyer logement a été autorisée comme telle par un arrêté du président du conseil général de la Gironde du 23 septembre 1987, pris en application de l’article 9 de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales sur avis favorable de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales (CRISMS) en fonction à cette date ; que cette autorisation a été prorogée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2002 par l’effet des dispositions de l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que la résidence pour personnes âgées « Docteur J.-Larthomas » doit être regardée comme un établissement social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, nonobstant l’absence de prestations sociales annexes, argument d’ailleurs contestable compte tenu de l’existence de deux logements médicalisés ; que le séjour de Mme Adrienne C... dans cet établissement, du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2003, n’a pas eu pour conséquence de lui faire acquérir son domicile de secours dans le département de la Gironde mais de le lui conserver dans celui de la Dordogne, où elle a été accueillie au domicile d’un particulier agréé le 1er février 2003 placement lui-même conservatoire de son domicile de secours initial et auquel incombe la charge de l’APA de l’intéressée ; qu’ainsi le recours du président du conseil général de la Dordogne ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de la Dordogne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer