Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032222
Mme L...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 14 novembre 2003, le recours par lequel le préfet de la région Corse demande au juge de laide sociale dannuler pour incompétence de lauteur de lacte la décision du 17 septembre 2003, du président du conseil général de la Corse-du-Sud de suspendre le versement par le département de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne accordée, du 1er janvier 2002 au 1er février 2005, à Mme Solange L... et den demander la prise en charge par lEtat au motif que lintéressée serait sans domicile fixe, par les moyens que le président du conseil général na pas rapporté la preuve de litinérance de Mme Solange L... et quil appartient en droit den décider à la commission dadmission à laide sociale dans la composition particulière prévue à larticle L. 131-5 du code de laction sociale et des familles lorsquelle statue sur les prestations énumérées à larticle L. 121-7 dudit code ;
Vu la décision du 17 septembre 2003, par laquelle le président du conseil général de la Corse-du-Sud a cessé de verser lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne à Mme Solange L..., à compter du 31 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier que le 17 septembre 2003, le président du conseil général de la Corse-du-Sud a suspendu le versement de lallocation compensatrice de Mme Solange L... à compter du 31 décembre 2002 ; que le même jour il a transmis au préfet de la Corse-du-Sud un « mémoire » pour « mise en paiement au motif que Mme Solange L... est SDF » ; quà la suite dune demande dexplication supplémentaire du préfet il a précisé que sa transmission « a été effectuée conformément aux dispositions de larticle L. 122-4. En conséquence il vous appartenait si vous nacceptiez pas votre compétence de saisir la commission centrale daide sociale » en ajoutant que « les autres conditions (ressources, effectivité de laide du tiers) ne doivent être examinées quaprès avoir défini quelle était la collectivité compétente en matière de domicile de secours » ; que le préfet de la Corse-du-Sud demande à la commission centrale daide sociale « dannuler pour incompétence la décision prise par le président du conseil général de la Corse-du-Sud » ;
Considérant que quelle quen puisse être la légalité la décision de suspension du président du conseil général de la Corse-du-Sud du 17 septembre 2003, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort de la commission centrale daide sociale, mais bien en application de larticle L. 134-1 du code susvisé de la commission départementale daide sociale ; que la commission centrale daide sociale est incompétente pour connaître des conclusions expressément formulées contre elle par le préfet de la Corse-du-Sud ;
Mais considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale nest pas seulement juge de la légalité des décisions administratives relatives à laide sociale ; quil lui appartient également sans excéder en lespèce sa compétence et létendue de sa saisine, de statuer sur le litige de plein contentieux que suscite le refus du président du conseil général de la Corse-du-Sud de reconnaître le domicile de secours de Mme Solange L... dans son département ; quà cet égard en tant que de besoin il requalifiera en ce sens les conclusions du préfet ;
Considérant quaux termes de larticle 62 de la loi du 6 janvier 1986 aujourdhui codifiée et abrogée « les frais daide sociale engagés en faveur de personnes... pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par lEtat sur décision de la commission dadmission à laide sociale mentionnée à larticle 126 » ; que la décision dont sagit est prise en application de larticle L. 131-5 6o alinéa par la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière ; que larticle L. 134-2 dernier alinéa précise que « la commission dadmission décide en outre la prise en charge au titre de laide sociale des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 », confirmant ainsi expressément la compétence de la commission dadmission à laide sociale en formation plénière pour statuer sur limputation financière de la charge daide sociale afférente à des prestations sur lesquelles il appartient au président du conseil général et non à la commission dadmission à laide sociale de statuer pour ce qui concerne la reconnaissance du droit de lassisté même ; quenfin si le codificateur a à larticle L. 111-3 substitué à la formulation susrappelée de la loi « les frais daide sociale sont intégralement pris en charge par lEtat » la formulation « les personnes » (sans domicile fixe) « ont droit aux prestations daide sociale », cette modification est en tout état de cause sans incidence sur la compétence de la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière pour statuer, y compris en la matière des prestations attribuées par le président du conseil général, sur limputation financière des prestations litigieuses, i.e. « la » prise en charge « par une collectivité daide sociale, Etat ou département ;
Considérant que pour regrettable que puisse être la décision de suspension prise par le président du conseil général de la Corse-du-Sud alors quil pouvait fort bien et devait saisir la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière, aucune disposition de la loi ou des textes pris pour son application ne le lui interdisant, décision dont les effets fâcheux ont été aggravés par la persistance du préfet à ne pas davantage pour sa part saisir linstance dadmission pour provoquer une décision susceptible de recours devant la commission centrale daide sociale au titre de sa compétence en premier et dernier ressort, il résulte de ce qui précède que limputation financière litigieuse relève bien dune décision administrative de la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière ; que faute que dans la procédure poursuivie par les administrations une telle décision ne soit intervenue il nappartient pas à la commission centrale daide sociale fût-elle juge de plein contentieux de statuer en premier et dernier ressort sur limputation financière des frais en labsence de toute décision administrative préalable en prévoyant une telle imputation, alors même quaucune irrecevabilité nest opposée en défense par le président du conseil général de la Corse-du-Sud qui na pas cru devoir exposer sa position au juge ; quil y a donc lieu de retourner le dossier au Préfet pour saisine de la commission dadmission à laide sociale compétente statuant en formation plénière alors dailleurs en tout état de cause que le dossier demeure en létat insuffisamment instruit et éclairé par les parties pour quune décision eut pu être prise par la commission centrale daide sociale sans une instruction à laquelle elle nentend pas pourvoir, ses « moyens » lui interdisant de se substituer aux administrations compétentes pour y procéder ; quaprès décision de la commission dadmission à laide sociale lEtat supportera les frais litigieux si elle conclut à limputation financière à sa charge et le département de la Corse-du-Sud les supportera dans le cas contraire ; que pour autant Mme Solange L... se sera trouvée privée de ses droits jusquau 31 janvier 2005 date de fin deffet de la décision de la COTOREP, et, par hasard, date de la décision de la présente juridiction saisie le 14 novembre 2003, laquelle, si elle a pu ramener le délai dexamen des recours à environ un an, ne peut en létat des « moyens » susévoqués dont elle dispose réduire encore ce délai la plupart des dossiers dont elle est saisie présentant un même caractère durgence ; que sagissant dune personne fragile et dune situation qui aurait pu et du être clairement précisée par les services, la présente instance manifeste une fois encore les effets de lapplication de la législation relative à limputation financière des frais daide sociale par la conjonction de textes complexes relatifs à la détermination sur le fond et quant à la procédure de la charge financière des prestations et de pratiques administratives souvent comme en lespèce extralégales voir illégales selon la présente juridiction consistant à ne pas statuer sur les droits de lassisté ou à les suspendre tant que le juge de laide sociale ne sest pas prononcé sur limputation financière ; quune telle situation à laquelle seule en réalité le législateur pourrait remédier et qui nest pas insusceptible de compromettre le caractère effectif des droits sociaux fondamentaux garantis par les stipulations de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ne peut être à nouveau en la présente instance que relevée par la présente juridiction, mais quen létat celle-ci ne pourra statuer sur la requête et renverra le dossier à ladministration pour saisine de la commission dadmission à laide sociale compétente statuant en formation plénière et pour décision de cette instance et décision subséquente sur les droits de lassistée permettant ainsi enfin à Mme Solange L... de bénéficier de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 20003 au 31 janvier 2005 ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud tendant à lannulation de la décision de suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne de Mme Solange L... prise le 17 septembre 2003, pour compter du 1er janvier 2003, par le président du conseil général de la Corse-du-Sud sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - Le dossier est renvoyé au préfet et au président du conseil général de la Corse-du-Sud aux fins de saisine de la commission dadmission à laide sociale territorialement compétente statuant dans la formation plénière prévue au 6o alinéa de larticle L. 134-5 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer