Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032221

Mme L...
Séance du 31 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 4 février 2005

    Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 22 septembre 2003, le recours par lequel le président du conseil général de la Corrèze demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mme Berthe L... dans le département des Hauts-de-Seine, à compter du 1er novembre, et de faire supporter en conséquence la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) accordée à l’intéressée par cette dernière collectivité, auprès de laquelle la bénéficiaire a déposé sa demande le 30 juin 2003 ;
    Vu la lettre du 5 août 2003 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a estimé que le département de la Corrèze était le débiteur de ladite allocation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2005 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd « [...] par une absence ininterrompue de trois mois du département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social [...] » ou l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 232 dudit code subordonnant l’attribution de l’APA à la justification d’une « résidence stable et régulière » n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours, rappelées ci-dessus ;
    Considérant que nonobstant la composition lacunaire du dossier transmis par le président du conseil général de la Corrèze et l’absence habituelle de toute défense du département des Hauts-de-Seine, il ressort de la requête et n’est pas contesté que la structure où est admise Mme Berthe L... est « habilitée à l’aide sociale » ; qu’une telle habilitation ne peut que procéder d’une autorisation de création ; qu’en règle générale d’ailleurs les foyers de l’AREPA ont été autorisés au titre de l’article L. 313-1 du code suscité ; qu’au surplus, contrairement à ce qu’indique le président du conseil général de la Corrèze, Mme Berthe L..., accueillie dans un foyer-logement de l’AREPA, ne s’acquitte pas d’un loyer mais d’une redevance ; que même si l’arrêté de tarification auquel se réfère le président du conseil général de la Corrèze dans sa lettre au directeur de l’établissement n’est pas au dossier, il ressort ainsi de celui-ci les éléments suffisants pour considérer que, cet établissement ayant été autorisé, il entre au nombre des établissements sociaux désignés à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 aujourd’hui abrogé et correspondant au 6o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi Mme Berthe L... conserve un domicile de secours dans la Corrèze, où elle résidait antérieurement à son admission au foyer-logement de Fontenay-aux-Roses et n’a pas acquis dans le département des Hauts-de-Seine un domicile de secours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Berthe L... avait acquis son domicile de secours dans le département de la Corrèze, le 30 juin 2003.
    Art. 2.  -  La charge de l’APA de Mme Berthe L... incombe au département de la Corrèze.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer