Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032221
Mme L...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 22 septembre 2003, le recours par lequel le président du conseil général de la Corrèze demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de Mme Berthe L... dans le département des Hauts-de-Seine, à compter du 1er novembre, et de faire supporter en conséquence la charge de lallocation personnalisée dautonomie (APA) accordée à lintéressée par cette dernière collectivité, auprès de laquelle la bénéficiaire a déposé sa demande le 30 juin 2003 ;
Vu la lettre du 5 août 2003 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a estimé que le département de la Corrèze était le débiteur de ladite allocation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux [...] » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd « [...] par une absence ininterrompue de trois mois du département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social [...] » ou lacquisition dun nouveau domicile de secours ; que les dispositions de larticle L. 232 dudit code subordonnant lattribution de lAPA à la justification dune « résidence stable et régulière » nont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours, rappelées ci-dessus ;
Considérant que nonobstant la composition lacunaire du dossier transmis par le président du conseil général de la Corrèze et labsence habituelle de toute défense du département des Hauts-de-Seine, il ressort de la requête et nest pas contesté que la structure où est admise Mme Berthe L... est « habilitée à laide sociale » ; quune telle habilitation ne peut que procéder dune autorisation de création ; quen règle générale dailleurs les foyers de lAREPA ont été autorisés au titre de larticle L. 313-1 du code suscité ; quau surplus, contrairement à ce quindique le président du conseil général de la Corrèze, Mme Berthe L..., accueillie dans un foyer-logement de lAREPA, ne sacquitte pas dun loyer mais dune redevance ; que même si larrêté de tarification auquel se réfère le président du conseil général de la Corrèze dans sa lettre au directeur de létablissement nest pas au dossier, il ressort ainsi de celui-ci les éléments suffisants pour considérer que, cet établissement ayant été autorisé, il entre au nombre des établissements sociaux désignés à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 aujourdhui abrogé et correspondant au 6o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi Mme Berthe L... conserve un domicile de secours dans la Corrèze, où elle résidait antérieurement à son admission au foyer-logement de Fontenay-aux-Roses et na pas acquis dans le département des Hauts-de-Seine un domicile de secours ;
Décide
Art. 1er. - Mme Berthe L... avait acquis son domicile de secours dans le département de la Corrèze, le 30 juin 2003.
Art. 2. - La charge de lAPA de Mme Berthe L... incombe au département de la Corrèze.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer