Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 022442
Mlle M...
Séance du 31 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 4 février 2005
Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 23 octobre 2002, le recours par lequel le président du conseil général du Calvados demande au juge de laide sociale de fixer dans lOrne le domicile de secours de Mlle Nathalie M..., admise au service daccueil de jour du foyer Léone-Richet, situé 121, rue dAuge, à Caen (14), par le moyen que lintéressée a conservé celui-ci auprès de cette dernière collectivité durant son séjour dans cet établissement en qualité dinterne, du 10 octobre 1994 au 1er octobre 1995, puis à compter de cette date en tant quexterne prise en charge par le service annexé audit foyer, dès lors que cette dernière orientation, motivée par loriginalité de cette structure et lefficacité de ses prestations sur léquilibre de la bénéficiaire, lui a imposé de résider dans le Calvados, dans un appartement sis 17, quai Meslin, à Caen, appartenant à sa mère, domiciliée dans lOrne ;
Vu la lettre du 12 septembre 2002, par laquelle le président du conseil général de lOrne a transmis à celui du Calvados la demande de prise en charge des frais exposés par Mlle Nathalie M... à raison de sa fréquentation du service daccueil de jour du foyer Léone-Richet ;
Vu et enregistré comme ci-dessus, le 20 décembre 2002, la correspondance par laquelle le président du conseil général de lOrne transmet les pièces de nature à justifier de la résidence de Mlle Nathalie M... dans le département du Calvados ;
Vu et enregistré comme ci-dessus, le 18 février 2003, le mémoire ampliatif du président du conseil général du Calvados tendant aux mêmes fins que ses écritures introductives dinstance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2005 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement au domicile dun particulier agréé [...] »; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « [...] par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé [...] », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ; que toutefois la durée de cette absence a pour point de départ le jour où cessent, le cas échéant, les circonstances ayant empêché le libre choix dun lieu de résidence ;
Considérant quen lespèce Mlle Nathalie M..., après son séjour en qualité dinterne du 10 octobre 1994 au 30 septembre 1995, au foyer pour personnes handicapées Léone-Richet de Caen fréquente, depuis le 1er octobre 1995, la structure daccueil de jour que ce dernier comporte également conformément aux décisions successives de la COTOREP du Calvados, la dernière en date du 27 juin 2002 ; que, dune part, il ressort du dossier que bien que dénommée par diverses décisions administratives « service externat » cette structure nest pas un service (à domicile ou dans le milieu ordinaire de vie), mais une structure daccueil de jour assimilable à un foyer ; dautre part, que bien que dénommé « externat » il ne ressort en tout état de cause daucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mlle Nathalie M... ne prenne pas ses repas au foyer et que le tarif ne les prenne pas en compte et quainsi il ne sagisse pas dun « semi-internat » ; quen tout état de cause, selon la jurisprudence du Conseil dEtat Canciani les « externats » relèvent dune prise en charge par laide sociale légale ; quainsi les dispositions législatives relatives au domicile de secours sont, comme il nest du reste pas contesté, applicables ;
Considérant que Mlle Nathalie M... réside depuis plus de trois mois de manière habituelle dans le département du Calvados dans un appartement propriété de sa mère ; que cet état de fait a suffi pour lui faire acquérir un domicile de secours auprès de cette collectivité et corrélativement perdre celui quelle possédait dans le département de lOrne ;
Considérant que la circonstance que la prise en charge des handicapés « psychiques » admis au foyer Léone-Richet soit globalement aménagée afin de favoriser leur autonomisation et que celle-ci ait été ménagée en lespèce par passage dune prise en charge dinternat à une prise en charge sans hébergement, Mlle Nathalie M... habitant, après quelle eut quitté linternat, dans lappartement de sa mère à Caen et continuant à bénéficier des « services de la plate-forme (du centre) indispensables à la poursuite dune évolution favorable », est en tout état de cause sans incidence sur lacquisition et la perte du domicile de secours auxquelles fait seule obstacle ladmission dans un établissement social comportant hébergement, ce qui en lespèce nest pas le cas après la sortie de linternat ;
Considérant que si le président du conseil général du Calvados soutient pour lessentiel que Mlle Nathalie M... était privée de liberté de choix au moment de son admission en accueil de jour, seules des circonstances extérieures à la personne du handicapé peuvent être regardées comme le privant dune telle liberté au moment de son changement de résidence ; que tel nest pas le cas en lespèce au moment du passage de linternat au semi-internat, alors au surplus que Mlle Nathalie M... ne sest pas « absentée » du département du Calvados, situation seule prise en compte par larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles dont se prévaut le requérant ;
Considérant que la circonstance que le président du conseil général de lOrne nait pas contesté sa compétence lors de ladmission de lassistée dans la structure daccueil sans hébergement nest pas de nature à lui interdire de le faire ultérieurement, en lespèce à loccasion du réexamen du dossier lors du renouvellement dorientation par la COTOREP ;
Considérant enfin que même si la structure où Mlle Nathalie M... a été admise après avoir quitté linternat doit être regardée comme un établissement social et non un service, cette qualification est sans incidence sur lacquisition dun nouveau domicile de secours après trois mois de résidence dans un appartement privé dans le Calvados, létablissement social daccueil de jour nétant pas un établissement dhébergement et, ainsi, le domicile de secours antérieur ne pouvant être conservé par sa fréquentation ; quainsi la circonstance que la COTOREP ait prolongé lorientation pour un « séjour » (i.e. accueil de jour) « au foyer » Léone-Richet demeure sans conséquence ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Calvados est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer