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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 022442

Mlle M...
Séance du 31 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 4 février 2005

    Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 23 octobre 2002, le recours par lequel le président du conseil général du Calvados demande au juge de l’aide sociale de fixer dans l’Orne le domicile de secours de Mlle Nathalie M..., admise au service d’accueil de jour du foyer Léone-Richet, situé 121, rue d’Auge, à Caen (14), par le moyen que l’intéressée a conservé celui-ci auprès de cette dernière collectivité durant son séjour dans cet établissement en qualité d’interne, du 10 octobre 1994 au 1er octobre 1995, puis à compter de cette date en tant qu’externe prise en charge par le service annexé audit foyer, dès lors que cette dernière orientation, motivée par l’originalité de cette structure et l’efficacité de ses prestations sur l’équilibre de la bénéficiaire, lui a imposé de résider dans le Calvados, dans un appartement sis 17, quai Meslin, à Caen, appartenant à sa mère, domiciliée dans l’Orne ;
    Vu la lettre du 12 septembre 2002, par laquelle le président du conseil général de l’Orne a transmis à celui du Calvados la demande de prise en charge des frais exposés par Mlle Nathalie M... à raison de sa fréquentation du service d’accueil de jour du foyer Léone-Richet ;
    Vu et enregistré comme ci-dessus, le 20 décembre 2002, la correspondance par laquelle le président du conseil général de l’Orne transmet les pièces de nature à justifier de la résidence de Mlle Nathalie M... dans le département du Calvados ;
    Vu et enregistré comme ci-dessus, le 18 février 2003, le mémoire ampliatif du président du conseil général du Calvados tendant aux mêmes fins que ses écritures introductives d’instance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2005 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement au domicile d’un particulier agréé [...] »; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « [...] par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé [...] », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; que toutefois la durée de cette absence a pour point de départ le jour où cessent, le cas échéant, les circonstances ayant empêché le libre choix d’un lieu de résidence ;
    Considérant qu’en l’espèce Mlle Nathalie M..., après son séjour en qualité d’interne du 10 octobre 1994 au 30 septembre 1995, au foyer pour personnes handicapées Léone-Richet de Caen fréquente, depuis le 1er octobre 1995, la structure d’accueil de jour que ce dernier comporte également conformément aux décisions successives de la COTOREP du Calvados, la dernière en date du 27 juin 2002 ; que, d’une part, il ressort du dossier que bien que dénommée par diverses décisions administratives « service externat » cette structure n’est pas un service (à domicile ou dans le milieu ordinaire de vie), mais une structure d’accueil de jour assimilable à un foyer ; d’autre part, que bien que dénommé « externat » il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mlle Nathalie M... ne prenne pas ses repas au foyer et que le tarif ne les prenne pas en compte et qu’ainsi il ne s’agisse pas d’un « semi-internat » ; qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat Canciani les « externats » relèvent d’une prise en charge par l’aide sociale légale ; qu’ainsi les dispositions législatives relatives au domicile de secours sont, comme il n’est du reste pas contesté, applicables ;
    Considérant que Mlle Nathalie M... réside depuis plus de trois mois de manière habituelle dans le département du Calvados dans un appartement propriété de sa mère ; que cet état de fait a suffi pour lui faire acquérir un domicile de secours auprès de cette collectivité et corrélativement perdre celui qu’elle possédait dans le département de l’Orne ;
    Considérant que la circonstance que la prise en charge des handicapés « psychiques » admis au foyer Léone-Richet soit globalement aménagée afin de favoriser leur autonomisation et que celle-ci ait été ménagée en l’espèce par passage d’une prise en charge d’internat à une prise en charge sans hébergement, Mlle Nathalie M... habitant, après qu’elle eut quitté l’internat, dans l’appartement de sa mère à Caen et continuant à bénéficier des « services de la plate-forme (du centre) indispensables à la poursuite d’une évolution favorable », est en tout état de cause sans incidence sur l’acquisition et la perte du domicile de secours auxquelles fait seule obstacle l’admission dans un établissement social comportant hébergement, ce qui en l’espèce n’est pas le cas après la sortie de l’internat ;
    Considérant que si le président du conseil général du Calvados soutient pour l’essentiel que Mlle Nathalie M... était privée de liberté de choix au moment de son admission en accueil de jour, seules des circonstances extérieures à la personne du handicapé peuvent être regardées comme le privant d’une telle liberté au moment de son changement de résidence ; que tel n’est pas le cas en l’espèce au moment du passage de l’internat au semi-internat, alors au surplus que Mlle Nathalie M... ne s’est pas « absentée » du département du Calvados, situation seule prise en compte par l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles dont se prévaut le requérant ;
    Considérant que la circonstance que le président du conseil général de l’Orne n’ait pas contesté sa compétence lors de l’admission de l’assistée dans la structure d’accueil sans hébergement n’est pas de nature à lui interdire de le faire ultérieurement, en l’espèce à l’occasion du réexamen du dossier lors du renouvellement d’orientation par la COTOREP ;
    Considérant enfin que même si la structure où Mlle Nathalie M... a été admise après avoir quitté l’internat doit être regardée comme un établissement social et non un service, cette qualification est sans incidence sur l’acquisition d’un nouveau domicile de secours après trois mois de résidence dans un appartement privé dans le Calvados, l’établissement social d’accueil de jour n’étant pas un établissement d’hébergement et, ainsi, le domicile de secours antérieur ne pouvant être conservé par sa fréquentation ; qu’ainsi la circonstance que la COTOREP ait prolongé l’orientation pour un « séjour » (i.e. accueil de jour) « au foyer » Léone-Richet demeure sans conséquence ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général du Calvados est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer