Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 032100
Mme M...
Séance du 22 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004
Vu les recours formés par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées et par le préfet de la Haute-Garonne respectivement le 20 mai 2003 et le 1er juillet 2003 tendant à lannulation de la décision du 31 mars 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision du directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées en date du 29 mai 2003 en prononçant ladmission pour un an de Mme Nelly M... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que le plafond de ressources pour loctroi de la couverture maladie universelle complémentaire étant de 1 012,00 euros par mois pour un foyer composé de trois personnes, le montant mensuel des ressources de lintéressée de 1 047,29 euros et que un seuil dérogatoire de 1 097,63 euros doit être retenu pour tous les usagers en application de la lettre ministérielle du 1er juin 2001 ;
Le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées conteste la décision déférée considérant dune part, que les ressources annuelles de Mme Nelly M... de 12 567,52 euros sont supérieures au plafond annuel de ressources fixé à 12 140,00 euros ; que, dautre part, linstruction ministérielle susvisée du 1er juin 2001 a été prise à légard des personnes dont le droit arrivait à expiration à compter du 5 juin 2001, ces personnes conservaient leurs droits jusquau 31 décembre 2001 sous réserve dune dérogation du plafond de ressources ; que cette instruction nayant pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2001, les demandes de renouvellement devaient être analysées aux vues de la réglementation légale et réglementaire ; quil en résulte que Mme Nelly M... ne remplit pas le critère de ressources, quen conséquence il sollicite la confirmation de la décision de la caisse ;
Le préfet de la Haute-Garonne pour sa part, rappelle que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a pris une décision de principe dappliquer la lettre ministérielle du 1er juin 2001 quil sagisse dune première demande ou dun renouvellement ; il observe que la décision prise par la commission départementale daide sociale le 31 mars 2003 de dépasser le plafond de ressources applicable en lespèce est contraire aux dispositions réglementaires et contrevient aux principes dégalité des citoyens devant la loi ;
Vu la communication du mémoire des requérants le 11 juin 2004 à Mme Nelly M... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 octobre 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1 - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2 - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3 - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en soutien de sa décision du 31 mars 2003 observe que les ressources de Mme Nelly M... sont supérieures au plafond de ressources applicable ; que linstruction ministérielle du 1er juin 2001 permet de prononcer ladmission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant que la prolongation des droits à la couverture maladie universelle complémentaire prévue par linstruction ministérielle susvisée na pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2001 ; quil convient, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale par leffet dévolutif de lappel dévoquer et de statuer sur lensemble du dossier ;
Considérant que Mme Nelly M... a sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 2 mai 2002 ; que son foyer est composé de trois personnes ;
Considérant quaux termes des dispositions des articles R. 861-4 et R. 861-8 du code de la sécurité sociale les ressources à retenir sont celles effectivement perçues durant les douze mois civils précédant la date de la demande ;
Considérant quil ressort des éléments du dossier que le demandeur a perçu au cours de la période précitée un montant annuel de ressources de 12 576,48 euros ; que ce montant est supérieur au plafond annuel de ressources fixé à 12 140,00 euros au 1er janvier 2002 pour un foyer composé de trois personnes, en application de larticle D. 861-1 du même code ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse des artisans et commerçants de la Haute-Garonne sont fondés à demander lannulation de la décision en date du 31 mars 2003 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et le rejet de la demande de Mme Nelly M... ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 31 mars 2003 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Nelly M... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 octobre 2004 où siégeaient M. Boillot, Président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer