Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 032100

Mme M...
Séance du 22 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004

    Vu les recours formés par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées et par le préfet de la Haute-Garonne respectivement le 20 mai 2003 et le 1er juillet 2003 tendant à l’annulation de la décision du 31 mars 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision du directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées en date du 29 mai 2003 en prononçant l’admission pour un an de Mme Nelly M... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que le plafond de ressources pour l’octroi de la couverture maladie universelle complémentaire étant de 1 012,00 euros par mois pour un foyer composé de trois personnes, le montant mensuel des ressources de l’intéressée de 1 047,29 euros et que un seuil dérogatoire de 1 097,63 euros doit être retenu pour tous les usagers en application de la lettre ministérielle du 1er juin 2001 ;
    Le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées conteste la décision déférée considérant d’une part, que les ressources annuelles de Mme Nelly M... de 12 567,52 euros sont supérieures au plafond annuel de ressources fixé à 12 140,00 euros ; que, d’autre part, l’instruction ministérielle susvisée du 1er juin 2001 a été prise à l’égard des personnes dont le droit arrivait à expiration à compter du 5 juin 2001, ces personnes conservaient leurs droits jusqu’au 31 décembre 2001 sous réserve d’une dérogation du plafond de ressources ; que cette instruction n’ayant pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2001, les demandes de renouvellement devaient être analysées aux vues de la réglementation légale et réglementaire ; qu’il en résulte que Mme Nelly M... ne remplit pas le critère de ressources, qu’en conséquence il sollicite la confirmation de la décision de la caisse ;
    Le préfet de la Haute-Garonne pour sa part, rappelle que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a pris une décision de principe d’appliquer la lettre ministérielle du 1er juin 2001 qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement ; il observe que la décision prise par la commission départementale d’aide sociale le 31 mars 2003 de dépasser le plafond de ressources applicable en l’espèce est contraire aux dispositions réglementaires et contrevient aux principes d’égalité des citoyens devant la loi ;
    Vu la communication du mémoire des requérants le 11 juin 2004 à Mme Nelly M... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 octobre 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1 - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2 - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3 - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en soutien de sa décision du 31 mars 2003 observe que les ressources de Mme Nelly M... sont supérieures au plafond de ressources applicable ; que l’instruction ministérielle du 1er juin 2001 permet de prononcer l’admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Considérant que la prolongation des droits à la couverture maladie universelle complémentaire prévue par l’instruction ministérielle susvisée n’a pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2001 ; qu’il convient, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale par l’effet dévolutif de l’appel d’évoquer et de statuer sur l’ensemble du dossier ;
    Considérant que Mme Nelly M... a sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 2 mai 2002 ; que son foyer est composé de trois personnes ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions des articles R. 861-4 et R. 861-8 du code de la sécurité sociale les ressources à retenir sont celles effectivement perçues durant les douze mois civils précédant la date de la demande ;
    Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le demandeur a perçu au cours de la période précitée un montant annuel de ressources de 12 576,48 euros ; que ce montant est supérieur au plafond annuel de ressources fixé à 12 140,00 euros au 1er janvier 2002 pour un foyer composé de trois personnes, en application de l’article D. 861-1 du même code ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse des artisans et commerçants de la Haute-Garonne sont fondés à demander l’annulation de la décision en date du 31 mars 2003 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et le rejet de la demande de Mme Nelly M... ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision en date du 31 mars 2003 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
    Art.  2.  -  Le recours de Mme Nelly M... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 octobre 2004 où siégeaient M. Boillot, Président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer