Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 31955
Mme P...
Séance du 22 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2004
Vu le recours en date du 31 mai 2002 formé par Mme Hélène P... tendant à lannulation de la décision du 23 avril 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Vienne en date du 26 octobre 2001 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
La requérante évoque que sa fille étant maintenant indépendante, ses ressources ne sont plus à être comptabilisées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 octobre 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1. Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2. Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3. Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 9 878,70 euros au 1er janvier 2001, pour un foyer composé de deux personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Hélène P... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 10 septembre 2001 ; que la période de référence se situe entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2001 ; que durant cette période elle a perçu lallocation aux adultes handicapés et des salaires pour un montant de 13 128,00 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 9 878,70 euros ; que lappelante fait part de lindépendance de sa fille ; que daprès le cerfa de la demande de couverture maladie universelle complémentaire établie le 10 septembre 2001, le foyer est composé de Mme Hélène P... et de Mlle Sonia B..., sa fille, âgée de moins de vingt-cinq ans, demeurant chez sa mère ce qui porte la composition du foyer à deux personnes ; quainsi, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Considérant quil convient dobserver que si le foyer nétait composé que de Mme Hélène P... ses ressources de 6 639 euros seraient supérieures au plafond fixé à 6 585,80 euros au 1er janvier 2001 pour une personne seule ;
Décide
Art. 1er - Le recours formé par Mme Hélène P... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 octobre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation :
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer