Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 031819
M. L...
Séance du 3 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2004
Vu le recours en date du 7 février 2003 formé par M. L. L..., représentant la maison de retraite Jeanne-Bacon pour M. Alfred L... tendant à lannulation de la décision du 7 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a confirmé la décision du directeur de la mutuelle sociale agricole de Caen en date du 21 mai 2002 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant soutient que les ressources de lintéressé sont constituées par son argent de poche ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 novembre 2004 Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...). » ; quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ; quaux termes de larticle R. 861-8 du même code « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...). » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé institué par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quentrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire, mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus, afin de les affecter à des dépenses exposées par lintéressé ; quil en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de létablissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de lintéressé, dans les cas prévus à larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à larticle 142-1 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quaux termes de larticle D.861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Alfred L... « le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 6 744 euros pour une personne seule au 1er janvier 2002 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que parmi les ressources que M. Alfred L... a perçues au cours des douze mois précédant sa demande figurent notamment, pour un montant total de 7 069,20 euros, des pensions de retraite, principale et complémentaire ; que ce montant, qui doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de lintéressé au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes sont encaissées par le comptable de la maison de retraite Jeanne-Bacon, afin de payer les frais de séjour de M. Alfred L... qui est hébergé dans cet établissement, excède le plafond fixé par larticle D. 861-1 précité ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 7 février 2003 doit être confirmée et le recours formé pour M. Alfred L... par M. L. L... de la maison de retraite Jeanne-Bacon doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. L. L..., de la maison de retraite Jeanne-Bacon pour M. Alfred L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 novembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer