Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 031507
M. Z...
Séance du 3 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004
Vu le recours formé le 13 mai 2003 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2003 annulant le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé de M. Salah Z... prononcé par les services de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mai 2001 au motif que le directeur navait pas délégué sa compétence en matière de couverture complémentaire de santé à ses services, que les ressources du demandeur lui permettent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis conteste la décision, considérant que ses services étant compétents pour instruire le dossier et le préfet nayant délégué sa compétence en matière de complémentaire santé au directeur de la caisse primaire dassurance maladie quà compter du 27 mars 2002, la décision de la caisse primaire dassurance maladie en date du 31 mai 2001 était donc légale ; que le demandeur a des ressources supérieures au plafond applicable en lespèce, forfait logement compris ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 14 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 novembre 2004 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de lalinéa trois de larticle L. 861-5 et de larticle R. 861-16 du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, que seuls les directeurs des caisses dassurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataire de ladite compétence, quen lespèce, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé par un agent alors quil navait été procédé à aucune subdélégation régulière de signature par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis na délégué sa compétence au directeur de la caisse primaire dassurance maladie que le 31 mars 2002, à la date de la décision de refus de lattribution de la couverture maladie universelle complémentaire du 31 mai 2001 en faveur de M. Salah Z... du 31 mai 2001 seul le préfet avait compétence ; que cest à bon droit que le commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision de la caisse primaire dassurance maladie précitée pour incompétence de son auteur ; que le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis nest pas fondé à contester la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis citée ci-dessus et que son recours sur ce moyen ne peut quêtre rejeté ;
Considérant toutefois quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en lespèce le 10 mai 2001 ; que ceux-ci comprennent : « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant que le requérant dont le foyer est composé de sept personnes a disposé dun revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, constitué à partir de la perception dune retraite de la caisse nationale dassurance vieillesse de 11 089,89 euros, dune retraite complémentaire versée par le groupe ESSOR dun montant de 3 969 euros dallocations familiales dun montant de 5 582,70 euros et en application de larticle R. 861-7-3 dune ressource forfaitaire de 1 185,04 euros représentative de lallocation logement dont il bénéficie que ce montant total de 21 826,74 euros est supérieur au plafond annuel de ressources pour applicable en lespèce, soit 21 734,13 euros ; que la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis qui attribue le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire au foyer de M. Salah Z... au motif que ses revenus ne dépassent que de peu le plafond est sur ce point entachée dillégalité ; que la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis est donc fondée à contester la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en ce quelle attribue le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à M. Salah Z..., que cette décision doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juin 2002 est annulé en ce quelle attribue le bénéfice de la couverture complémentaire santé en faveur de M. Salah Z....
Art. 2. - Le recours de M. Salah Z... devant la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 novembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer