Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Compétence |
Dossier no 031455
Mme B...
Séance du 12 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004
Vu le recours formé le 7 novembre 2002 par Mme Gouta B..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 24 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat du 9 novembre 2001 au motif que lintéressée ne remplissait pas les conditions de résidence en France prévues par les dispositions légales en vigueur ;
Mme Gouta B... conteste la décision déférée au motif quelle est arrivée en France en octobre 2001 et réside depuis cette date au domicile de son fils et quelle souhaite acquérir en France sa résidence définitive, nayant plus aucune famille en Algérie et que sa famille doit assumer les charges notamment de ses dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 12 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2004, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1 : droit à laide médicale de lEtat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code à laide médicale de lEtat. » ; que larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la demande de lintéressé prévoit : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o De laide médicale de lEtat : a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; (...). Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat. »
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Gouta B..., est entrée en France en provenance de son pays, lAlgérie, le 31 octobre 2001, au titre dun simple visa dentrée touristique ; quelle a été admise, dune part, à lhôpital Legouest à Metz pour un séjour du 8 novembre 2001 au 30 novembre 2001, puis au CHR de Nancy à compter du 1er décembre 2001 ; que pour ces séjours hospitaliers et soins externes, elle a déposé deux demandes daide médicale de lEtat, enregistrées par la caisse dassurance maladie de Nancy le 27 novembre 2001 et le 4 décembre 2001, qui ont fait lobjet dune décision de refus de la caisse le 6 décembre 2001 au motif que lintéressée navait pas sa résidence en France et y séjournait de manière occasionnelle ;
Considérant quil résulte de linstruction que la requérante ne disposait, à la date où les demandes daide médicale ont été établies et déposées, daucun titre de séjour établissant la régularité de son séjour en France, comme la justement relevé la commission départementale daide sociale et quelle navait manifesté aucun acte de nature à attester de son désir de sétablir durablement en France ;
Considérant que la requérante nallègue pas, en outre, quelle se trouvait, lors du dépôt de la demande daide médicale, dans lune des situations exceptionnelles où il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles par décision du ministre chargé de laction sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a fait une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce et que le recours de Mme Gouta B... doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Gouta B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer