Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Dispositions communes aux différentes formes d’aide sociale - Signature
 

Dossier no 031452

M. O...
Séance du 12 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004

    Vu le recours formé le 10 avril 2003 par le directeur de la Mutualité sociale agricole du Jura, par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 7 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Jura a admis le recours déposé par M. Denis O... et prononcé son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que la décision faisant grief n’était pas signée ;
    Le directeur de la Mutualité sociale agricole du Jura conteste la décision déférée au motif que l’original de la décision, notifiée à l’intéressé, était signé et que la Mutualité sociale agricole n’ayant plus en sa possession que des copies, elle ne pouvait communiquer à la commission départementale d’aide sociale l’original de la décision qu’elle ne possédait plus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 12 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2004, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision du directeur de la Mutualité sociale agricole du 21 mai 2002 au motif quelle ne portait pas la signature de l’auteur de l’acte et que donc la règle de forme n’était pas respectée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article 4 de la même loi : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que le directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole, qui, par délégation du préfet de département conformément au 3e alinéa de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il rejette un recours en application de l’article 5 du décret du 10 novembre 2000 précité, est une autorité administrative au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, se trouve dans cette hypothèse soumise aux prescriptions de l’article 4 de cette loi ; que, s’agissant d’une autorité administrative, il doit être satisfait aux exigences découlant de celles-ci dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ;
    Considérant que la copie de la décision du directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole figurant au dossier du 21 mai 2002, qui ne comporte pas la signature du rédacteur de l’acte ne répond pas aux exigences prévues par les textes susvisés et que l’instruction, ainsi que les investigations faites auprès du demandeur, M. Denis O..., n’ont pu établir que l’original de la décision comportait un telle signature ainsi que les autres mentions légales ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale du Jura, se fondant sur les pièces versées au dossier, a fait une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce et que le recours du directeur de la Mutualité sociale agricole du Jura doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du directeur de la Mutualité sociale agricole du Jura est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer