Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Dispositions communes aux différentes formes daide sociale - Signature |
Dossier no 031452
M. O...
Séance du 12 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004
Vu le recours formé le 10 avril 2003 par le directeur de la Mutualité sociale agricole du Jura, par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 7 janvier 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Jura a admis le recours déposé par M. Denis O... et prononcé son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que la décision faisant grief nétait pas signée ;
Le directeur de la Mutualité sociale agricole du Jura conteste la décision déférée au motif que loriginal de la décision, notifiée à lintéressé, était signé et que la Mutualité sociale agricole nayant plus en sa possession que des copies, elle ne pouvait communiquer à la commission départementale daide sociale loriginal de la décision quelle ne possédait plus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 12 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2004, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale daide sociale a annulé la décision du directeur de la Mutualité sociale agricole du 21 mai 2002 au motif quelle ne portait pas la signature de lauteur de lacte et que donc la règle de forme nétait pas respectée ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de lEtat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion dun service public administratif » ; quaux termes du second alinéa de larticle 4 de la même loi : « Toute décision prise par lune des autorités administratives mentionnées à larticle 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que le directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole, qui, par délégation du préfet de département conformément au 3e alinéa de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale, lorsquil rejette un recours en application de larticle 5 du décret du 10 novembre 2000 précité, est une autorité administrative au sens de larticle 1er de la loi du 12 avril 2000, se trouve dans cette hypothèse soumise aux prescriptions de larticle 4 de cette loi ; que, sagissant dune autorité administrative, il doit être satisfait aux exigences découlant de celles-ci dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ;
Considérant que la copie de la décision du directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole figurant au dossier du 21 mai 2002, qui ne comporte pas la signature du rédacteur de lacte ne répond pas aux exigences prévues par les textes susvisés et que linstruction, ainsi que les investigations faites auprès du demandeur, M. Denis O..., nont pu établir que loriginal de la décision comportait un telle signature ainsi que les autres mentions légales ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale du Jura, se fondant sur les pièces versées au dossier, a fait une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce et que le recours du directeur de la Mutualité sociale agricole du Jura doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du directeur de la Mutualité sociale agricole du Jura est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer