Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 031356

M. B...
Séance du 16 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004

    Vu le recours en date du 17 novembre 2001 formé par le Catred et par M. Brahim B... tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 20 avril 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Les requérants évoquent la composition du foyer du demandeur de deux personnes, demande l’annulation de la décision de refus en raison de l’illégalité des articles D. 861-1 et R. 861-3 du code de la sécurité sociale au motif qu’ils produisent un effet contraire aux principes énoncés par la loi du 27 juillet 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 septembre 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen tiré de la composition du foyer, considérant que, en l’absence d’enfant à charge et de l’épouse qui ne résident pas en France, le foyer de M. Brahim B... doit être considéré, en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, comme composé d’une seule personne ;
    Sur le moyen tiré de l’illégalité des articles D. 861-1 et R. 861-3 du code de la sécurité sociale, considérant que l’article D. 861-1 a été fixé par décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond de ressources pris en compte pour l’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire, modifiant le code de la sécurité sociale (3e partie : décrets) ; que l’article R. 861-3 a été fixé par décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 a été pris en application des articles L. 861-1 et L. 861-2 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale (2e partie - décrets en Conseil d’Etat) ; que ces articles ont été pris en toute légalité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés en appel sont ainsi inopérants ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1. - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2. - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3. - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 402,86 euros au 1er janvier 2000, pour une personne seule ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Brahim B... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 22 février 2000 ; que la période de référence se situe entre le 1er février 1999 et le 31 janvier 2000 ; que durant cette période il a perçu des pensions pour un montant non contesté de 8 943,23 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 402,86 euros ; que les problèmes de santé évoqués par le requérant ne peuvent permettre l’octroi de la protection complémentaire de santé si les conditions de ressources ne sont pas remplies ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par le Catred et M. Brahim B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 septembre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale d’aide sociale,
M.  Defer