Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 031356
M. B...
Séance du 16 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004
Vu le recours en date du 17 novembre 2001 formé par le Catred et par M. Brahim B... tendant à lannulation de la décision du 12 octobre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 20 avril 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Les requérants évoquent la composition du foyer du demandeur de deux personnes, demande lannulation de la décision de refus en raison de lillégalité des articles D. 861-1 et R. 861-3 du code de la sécurité sociale au motif quils produisent un effet contraire aux principes énoncés par la loi du 27 juillet 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 septembre 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le moyen tiré de la composition du foyer, considérant que, en labsence denfant à charge et de lépouse qui ne résident pas en France, le foyer de M. Brahim B... doit être considéré, en application de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, comme composé dune seule personne ;
Sur le moyen tiré de lillégalité des articles D. 861-1 et R. 861-3 du code de la sécurité sociale, considérant que larticle D. 861-1 a été fixé par décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond de ressources pris en compte pour lattribution de la couverture maladie universelle complémentaire, modifiant le code de la sécurité sociale (3e partie : décrets) ; que larticle R. 861-3 a été fixé par décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 a été pris en application des articles L. 861-1 et L. 861-2 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale (2e partie - décrets en Conseil dEtat) ; que ces articles ont été pris en toute légalité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les moyens soulevés en appel sont ainsi inopérants ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1. - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2. - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3. - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 402,86 euros au 1er janvier 2000, pour une personne seule ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Brahim B... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 22 février 2000 ; que la période de référence se situe entre le 1er février 1999 et le 31 janvier 2000 ; que durant cette période il a perçu des pensions pour un montant non contesté de 8 943,23 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 402,86 euros ; que les problèmes de santé évoqués par le requérant ne peuvent permettre loctroi de la protection complémentaire de santé si les conditions de ressources ne sont pas remplies ; quainsi, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Paris lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par le Catred et M. Brahim B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 septembre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer