Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 022229
Mme S...
Séance du 3 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004
Vu le recours formé le 11 juillet 2002 par Mme Gabrielle S... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 25 juin 2002 confirmant le rejet de sa demande de protection complémentaire en matière de santé prononcé par la directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault en date du 18 janvier 2002 au motif ses revenus sont supérieurs au plafond annuel de ressources applicable en lespèce, forfait logement compris ;
La requérante conteste la décision considérant quelle na pas pour seule ressource quune modeste retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 12 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 novembre 2004 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément à larticle R. 861-4 et aux articles R. 861-5 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en lespèce le 3 janvier 2002 ; que ceux-ci comprennent : « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; quen outre les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide au logement, soit à titre gratuit par les membres du foyer du demandeur ainsi que les aides personnelles au logement sont inclus dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lHérault pour confirmer la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault en date du 18 janvier 2002 refusant le bénéfice de la couverture complémentaire santé à Mme Gabrielle S... a retenu quil convenait dajouter à la perception de la retraite de lintéressée un forfait logement ; que, par lettre du 12 décembre 2002 en labsence déléments pouvant servir à lévaluation des ressources de la requérante, la Commission centrale daide sociale a demandé au préfet de lHérault de lui transmettre les informations concernant la prise en compte du forfait logement dans les ressources de la requérante ; quen labsence de réponse et de justificatifs pouvant établir lapplication des articles R. 861-5 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement ne saurait être inclus dans lesdites ressources ;
Considérant que la requérante a disposé dun revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, constitué à partir de la perception dune pension de la caisse régionale dassurance maladie dun montant de 6 194,40 euros, que ce montant est inférieur au plafond annuel de ressources pour applicable en lespèce, soit 6 585,80 euros ; quelle est donc fondée à contester la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault citée ci-dessus ; quil y a lieu en conséquence dannuler la décision de rejet de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault en date du 18 janvier 2002 et celle de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 25 juin 2002 et dadmettre Mme S... au bénéfice de la couverture complémentaire santé.
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 25 juin 2002 de la commission départementale daide sociale de lHérault est annulée.
Art. 2. - La décision du 18 janvier 2002 de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault est annulée.
Art. 3. - Le bénéfice de la couverture complémentaire santé est accordé à Mme Gabrielle S... pour un an à compter du 3 janvier 2002.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 novembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer