Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Demande - Date d’effet
 

Dossier no 032161

M. B....
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistrée le 13 janvier 2003, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère, la requête du directeur de l’établissement public d’hébergement pour adultes handicapés physiques centre Jean Jannin 38490 Les Abrets tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale infirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère notifiée le 7 novembre 2002, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Pont-de-Beauvoisin du 25 mars 2002, fixant au 14 septembre 2001, la date d’effet de la demande d’aide sociale de M. Jean-Louis B...... pour la prise en charge de ses frais d’accueil de jour au foyer des Abrets par les moyens qu’il prend acte que la commission départementale d’aide sociale a fait une juste application de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 ; que toutefois la date du 17 janvier 2002 correspond à un nouveau renvoi du dossier qui avait été perdu ; que le traitement se fait dans un contexte de difficultés de plusieurs ordres (absence des pièces nécessaires à la constitution de la demande, perte de la décision de la Cotorep, grave maladie de la sœur de M. Jean-Louis B...... seule interlocutrice de l’établissement, décédée le 1er novembre 2002, perturbation du bureau des entrées occasionnée par le congé de maternité non remplacé de l’agent affecté) ; que le refus de prise en charge conduirait à établir les frais de séjour correspondants de manière préjudiciable pour lui au nom de M. Jean-Louis B...... ; qu’il serait regrettable que l’établissement soit contraint à l’avenir de limiter sa mission d’accueil de jour en étant dans l’impossibilité de répondre favorablement aux nombreuses demandes en la matière ;
    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère le 2 septembre 2003, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère tendant au rejet de la requête par les motifs que conformément à la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale la commission d’admission à l’aide sociale de Pont-de-Beauvoisin n’était pas compétente pour statuer sur la demande d’aide sociale ; qu’il revenait à l’établissement pour l’application de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 de s’assurer de la prise en charge financière des frais de séjour au moment de l’admission et non huit mois plus tard ; que le premier juge a bien retenu la date du 14 novembre 2001 comme celle de la demande en fixant de la date d’effet de celle-ci au 14 septembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 18 du décret du 11 juin 1954 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le dossier ne permet pas d’établir que le foyer de jour des Abrets, distinct de la structure sise à Sainte-Egrève sur laquelle a statué la présente juridiction dans sa décision du 7 octobre 2002 à laquelle se réfère en ce qui concerne la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale le président du conseil général de l’Isère, ne soit pas un centre d’accueil de jour fonctionnant en semi-internat et comportant ainsi prise en charge de frais d’entretien au sens de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; que dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que la commission d’admission à l’aide sociale de Pont-de-Beauvoisin ne fut pas compétente pour statuer sur l’admission à l’aide sociale et il sera fait application des dispositions de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 alors même que comme le relève le requérant en première instance, la prise en charge litigieuse concerne un accueil de jour ;
    Considérant que la circonstance que la demande d’aide sociale est intervenue le 14 novembre 2001 et non le 17 janvier 2002 est en l’espèce dépourvue d’incidence sur l’application des dispositions réglementaires susrappelées ;
    Considérant que la circonstance que l’établissement n’ait reçu copie de la décision de la Cotorep que le 14 novembre 2001 (jour de la demande) n’est pas de nature à exonérer le demandeur d’aide sociale des obligations qui lui incombent quant au dépôt de sa demande dans les délais fixés par la réglementation alors que la légalité de leur application n’est plus contestée et qu’il n’appartient pas au juge, fût-il de plein contentieux de l’aide sociale, de décider à titre gracieux en raison des problèmes rencontrés par la famille et l’établissement que l’admission prenne effet à une date autre que celle prévue par les textes légalement applicables ;
    Considérant que comme l’indique le requérant en première instance, l’article 18 du décret du 11 juin 1954 alinéa 2 ne s’applique conformément à l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles que dans la mesure où la prise en charge concerne des frais d’hébergement, ce qui n’est pas le cas d’un accueil de jour ; que toutefois, d’une part le requérant comme il a été dit ne conteste plus que la solution retenue par la commission départementale d’aide sociale soit justifiée alors même qu’elle n’avait pas expressément répondu à son moyen sur ce point et admet expressément qu’elle l’est ; d’autre part, en tout état de cause, que dans le cas où s’appliquent seules les dispositions de l’alinéa 1 du même article 18, la demande d’aide sociale prend effet le premier jour de la quinzaine qui suit la date de la demande et le requérant ne serait pas fondé à se plaindre de la date d’effet alors retenue par la décision attaquée ;
    Considérant enfin que si le directeur de l’établissement public requérant fait valoir que la confirmation des décisions attaquées le contraindrait à ne pas répondre ultérieurement aux demandes d’admission à la journée, il ne peut appartenir qu’au législateur ou au règlement départemental d’aide sociale de modifier les textes applicables et, en l’absence de modification, au requérant de tenir compte de l’état des textes existants et de la compréhension avec laquelle les autorités compétentes en font application ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du directeur du centre Jean-Jannin aux Abrets est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.   Defer