Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Demande - Date deffet |
Dossier no 032161
M. B....
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistrée le 13 janvier 2003, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIsère, la requête du directeur de létablissement public dhébergement pour adultes handicapés physiques centre Jean Jannin 38490 Les Abrets tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale infirmer la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère notifiée le 7 novembre 2002, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Pont-de-Beauvoisin du 25 mars 2002, fixant au 14 septembre 2001, la date deffet de la demande daide sociale de M. Jean-Louis B...... pour la prise en charge de ses frais daccueil de jour au foyer des Abrets par les moyens quil prend acte que la commission départementale daide sociale a fait une juste application de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 ; que toutefois la date du 17 janvier 2002 correspond à un nouveau renvoi du dossier qui avait été perdu ; que le traitement se fait dans un contexte de difficultés de plusieurs ordres (absence des pièces nécessaires à la constitution de la demande, perte de la décision de la Cotorep, grave maladie de la sur de M. Jean-Louis B...... seule interlocutrice de létablissement, décédée le 1er novembre 2002, perturbation du bureau des entrées occasionnée par le congé de maternité non remplacé de lagent affecté) ; que le refus de prise en charge conduirait à établir les frais de séjour correspondants de manière préjudiciable pour lui au nom de M. Jean-Louis B...... ; quil serait regrettable que létablissement soit contraint à lavenir de limiter sa mission daccueil de jour en étant dans limpossibilité de répondre favorablement aux nombreuses demandes en la matière ;
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIsère le 2 septembre 2003, le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère tendant au rejet de la requête par les motifs que conformément à la jurisprudence de la commission centrale daide sociale la commission dadmission à laide sociale de Pont-de-Beauvoisin nétait pas compétente pour statuer sur la demande daide sociale ; quil revenait à létablissement pour lapplication de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 de sassurer de la prise en charge financière des frais de séjour au moment de ladmission et non huit mois plus tard ; que le premier juge a bien retenu la date du 14 novembre 2001 comme celle de la demande en fixant de la date deffet de celle-ci au 14 septembre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 18 du décret du 11 juin 1954 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le dossier ne permet pas détablir que le foyer de jour des Abrets, distinct de la structure sise à Sainte-Egrève sur laquelle a statué la présente juridiction dans sa décision du 7 octobre 2002 à laquelle se réfère en ce qui concerne la compétence de la commission dadmission à laide sociale le président du conseil général de lIsère, ne soit pas un centre daccueil de jour fonctionnant en semi-internat et comportant ainsi prise en charge de frais dentretien au sens de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que la commission dadmission à laide sociale de Pont-de-Beauvoisin ne fut pas compétente pour statuer sur ladmission à laide sociale et il sera fait application des dispositions de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 alors même que comme le relève le requérant en première instance, la prise en charge litigieuse concerne un accueil de jour ;
Considérant que la circonstance que la demande daide sociale est intervenue le 14 novembre 2001 et non le 17 janvier 2002 est en lespèce dépourvue dincidence sur lapplication des dispositions réglementaires susrappelées ;
Considérant que la circonstance que létablissement nait reçu copie de la décision de la Cotorep que le 14 novembre 2001 (jour de la demande) nest pas de nature à exonérer le demandeur daide sociale des obligations qui lui incombent quant au dépôt de sa demande dans les délais fixés par la réglementation alors que la légalité de leur application nest plus contestée et quil nappartient pas au juge, fût-il de plein contentieux de laide sociale, de décider à titre gracieux en raison des problèmes rencontrés par la famille et létablissement que ladmission prenne effet à une date autre que celle prévue par les textes légalement applicables ;
Considérant que comme lindique le requérant en première instance, larticle 18 du décret du 11 juin 1954 alinéa 2 ne sapplique conformément à larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles que dans la mesure où la prise en charge concerne des frais dhébergement, ce qui nest pas le cas dun accueil de jour ; que toutefois, dune part le requérant comme il a été dit ne conteste plus que la solution retenue par la commission départementale daide sociale soit justifiée alors même quelle navait pas expressément répondu à son moyen sur ce point et admet expressément quelle lest ; dautre part, en tout état de cause, que dans le cas où sappliquent seules les dispositions de lalinéa 1 du même article 18, la demande daide sociale prend effet le premier jour de la quinzaine qui suit la date de la demande et le requérant ne serait pas fondé à se plaindre de la date deffet alors retenue par la décision attaquée ;
Considérant enfin que si le directeur de létablissement public requérant fait valoir que la confirmation des décisions attaquées le contraindrait à ne pas répondre ultérieurement aux demandes dadmission à la journée, il ne peut appartenir quau législateur ou au règlement départemental daide sociale de modifier les textes applicables et, en labsence de modification, au requérant de tenir compte de létat des textes existants et de la compréhension avec laquelle les autorités compétentes en font application ;
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur du centre Jean-Jannin aux Abrets est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer