Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3330
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR
 

Dossier no 0111998

Mme Alice F...
Séance du 24 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2004

    Vu le recours formé par M. Eloi Etienne P... le 15 mai 2001, tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a refusé à sa mère, Mme Alice F..., le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile, contrairement aux conclusions du médecin expert qui classait celle-ci dans le groupe ISO ressources 3 de la grille nationale AGGIR ;
    Le requérant fait état de l’aggravation de l’état de santé de sa mère après deux lourdes chutes ; atteinte d’une surdité lui causant des pertes d’équilibre fréquentes, elle est totalement dépendante et ne circule qu’à l’aide d’un déambulation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 19 septembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427 : « La capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes ISO Ressources selon leur degré de perte d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation, dans les conditions susmentionnées, de l’état de santé de Mme Alice F... a conduit à classer celle-ci dans le groupe ISO Ressources 4 de la grille nationale AGGIR, qui comprend, d’une part, les personnes n’assumant pas seules leurs transferts mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, une fois levées s’alimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, d’autre part, les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que comme suite à la contestation de cette évaluation par M. Eloi Etienne P... devant la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, il a été procédé à l’expertise médicale prévue à l’article 11 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ; cette expertise a été pratiquée le 22 janvier 2001 par le docteur C..., et a conclu au classement de Mme Alice F... dans le groupe ISO Ressources 3 de la grille nationale AGGIR ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, par sa décision du 27 avril 2001 qui fait mention de l’expertise et n’est pas autrement motivée, a néanmoins refusé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Alice F... ; qu’il figure au dossier un exemplaire de l’expertise du docteur C... anonymement annoté « maintenir le groupe ISO Ressources 4 car le discours du docteur C... et ses cotations se contredisent » ainsi que plusieurs mentions manuscrites en marge « non B » alors que le docteur C... préconisait une cotation en C ; qu’en se refusant de suivre les recommandations du médecin-expert sans motiver sa décision et en répondant à des sollicitations dont le dossier révèle, à défaut de l’origine, le caractère non contradictoire en même temps qu’elle fait planer un doute sur la compétence de leur auteur, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a statué dans des conditions directement contraires à la loi ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 27 avril 2001 et d’attribuer à Mme Alice F... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance au titre d’un classement dans le groupe ISO Ressources 3 à compter du 1er décembre 2000 jusqu’au 26 décembre 2001, date de son décès, au montant applicable à cette époque dans le département du Pas-de-Calais ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 27 avril 2001 est annulée.
    Art.  2.  -  La prestation spécifique dépendance en établissement est attribuée à Mme Alice F... au titre d’un classement dans le groupe ISO Ressources 3 de la grille nationale AGGIR, à compter du 1er décembre 2000 jusqu’au 26 décembre 2001, date de son décès, au montant applicable à cette époque dans le département du Pas-de-Calais.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer