Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Prestation spécifique dépendance (PSD) |
Dossier no 010731
M. J...
Séance du 27 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 22 novembre 2004
Vu le recours formé par Mme Odette et M. Louis J... le 26 octobre 2000, tendant à lannulation dune décision du 29 septembre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Savoie a maintenu la décision de récupération sur les donataires des sommes avancées par le département à M. Louis J... au titre de la prestation expérimentale dépendance à domicile du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000, pour un montant de 6 860,21 euros (45 000,00 F) ;
Les requérants contestent cette décision, soutenant quils sont très handicapés et quen raison de nombreux frais ils ne peuvent pas rembourser la somme réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 septembre 2004, du secrétaire général de la commission centrale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2 du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que les sommes versées à M. Louis J..., au titre de la prestation expérimentale dépendance à domicile du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000, se sont élevées au total à 14 072,76 euros (92 311,27 F) ; que par acte du 14 mars 2000, M. Louis J... et son épouse ont consenti à leurs cinq enfants une donation de biens dune valeur de 80 706,51 euros (529 400,00 F), dont 40 277,41 euros (264 202,50 F), représentant la part de M. Louis J..., et 23 843,03 euros (156 400,00 F) une somme en numéraire ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Savoie a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale du 10 juillet 2000, de récupérer à lencontre des donataires pour la période du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000, une somme ramenée à 6 860,21 euros, eu égard aux difficultés rencontrées par le couple donateur et à la situation modeste des donataires ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné, que les sommes qui font lobjet de la récupération au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000, ne dépassent pas le montant de la donation et quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; que M. et Mme J... ayant déjà bénéficié dune réduction par le département de la dette incombant à leurs enfants et donataires, ne sont pas fondés à contester la décision attaquée qui confirme cette réduction de la créance départementale en raison précisément du handicap et des frais du couple ; que la motivation du recours nest pas de nature à annuler cette décision, eu égard à limportance de la donation consentie à leurs enfants qui les prive ainsi de moyens financiers pour assumer les besoins générés par le handicap et la dépendance et au fait quen tout état de cause le remboursement ne leur incombe pas ; que si leurs cinq donataires, à qui incombe pour chacun le remboursement d1/5 - soit 1 372,04 euros (9 000,00 F) - de la somme totale, rencontrent des difficultés à effectuer ce remboursement, il leur appartient éventuellement de solliciter loctroi de délais de paiement auprès des services du trésor public ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale de la Savoie a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération de la créance départementale sur les donataires du couple requérant ; que le recours susvisé doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. et Mme J... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer