Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR |
Dossier no 010037
Mme Gilberte C...
Séance du 1er octobre 2004
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004
Vu le recours formé le 20 septembre 2000, par M. Georges G..., tendant à lannulation de la décision du 8 juin 2000, notifiée le 17 août 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a accordé à sa mère, Mme Gilberte C..., le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile à hauteur de 4 200 F par mois, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, assorti dun plan daide de soixante-douze heures daide ménagère par mois, au titre dun classement dans le groupe ISO ressources 1 de la grille nationale AGGIR ;
Le requérant indique que sa mère est très âgée et quelle nécessite une aide pour tous les actes de la vie quotidienne ; il réclame une réévaluation des heures daide ménagère qui lui ont été attribuées dans le cadre du plan daide ainsi que lattribution du montant maximum de prestation spécifique dépendance à domicile applicable à une personne classée dans le groupe ISO ressources 1 ; il réclame enfin lattribution de dommages et intérêts pour le préjudice subi par sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu la lettre en date du 2 août 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant quen application de larticle 11 de la même loi « Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles 3, 7 et 21 sont formés devant les commissions départementales daide sociale visées à larticle 128 du code de la famille et de laide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet article » ;
Considérant que larticle 15 de la même loi prévoit « Le degré de dépendance de lintéressé détermine son besoin daide et de surveillance évalué par léquipe médico-sociale visée à larticle 3. Le plan daide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de lenvironnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. Le plan daide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de limportance du besoin, le montant de la prestation accordée. Au cours de la visite à domicile effectuée par lun au moins des membres de léquipe médico-sociale, lintéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec son état de dépendance. Ils sont, notamment, informés que léquipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation de lintéressé. Dans un délai fixé par décret, léquipe médico-sociale propose le plan daide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par lintéressé ou, le cas échéant, son tuteur. Au cours de son instruction, léquipe médico-sociale consulte, lorsque le demandeur la choisi, le médecin que ce dernier désigne. Si lintéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite prévue à lalinéa précédent. Léquipe médico-sociale procède à la même consultation à loccasion de la révision périodique de la demande de lintéressé » ;
Considérant quil résulte de linstruction que lors du renouvellement des droits de Mme Gilberte C... à la prestation spécifique dépendance à domicile pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 léquipe médico-sociale du département de lYonne a procédé à lévaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé en la classant dans le groupe ISO ressources 1 de la grille nationale AGGIR ; quun plan daide de soixante-douze heures par mois a été proposé à Mme Gilberte C..., pour un montant mensuel de 4 200 F ; que ce plan daide a été refusé par Mme Gilberte C... par lintermédiaire de son fils, M. Georges G..., au motif que son état de santé nécessitait une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; que comme suite à la contestation de ce plan daide par M. Georges G..., la commission départementale daide sociale de lYonne sest déclarée incompétente pour connaître des contestations relatives au contenu dun plan daide ; que conformément aux dispositions de larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les recours contre les décisions du président du conseil général en matière de prestation spécifique dépendance sont formés devant les commissions départementales daide sociale ; que la contestation des modalités dun plan daide ne peut être regardée comme recevable indépendamment de celle de la décision dattribution ou de refus de la prestation spécifique dépendance ; quelle relève par conséquent de la compétence des commissions départementales daide sociale ; quil en résulte quen refusant de se prononcer sur cet aspect de la requête dont elle était saisie, la commission départementale daide sociale de lYonne a méconnu sa compétence ; quil y a donc lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 8 juin 2000 ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Gilberte C... est décédée le 23 décembre 2000 ; quil ny a donc pas lieu de procéder à de nouvelles mesures dinstruction ;
Mais considérant que le président du conseil général de lYonne a proposé à Mme Gilberte C..., en date du 5 octobre 2000, un nouveau plan daide au montant maximum de 5 754,64 F pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001 ; quil ne ressort pas du dossier, en particulier de la notification établie par le président du conseil général de lYonne, que ce nouveau plan daide serait lié à laggravation de létat de santé de Mme Gilberte C... ; que toutefois Mme Gilberte C... a fait lobjet pendant cette période de plusieurs évaluations de son état de santé, ayant identiquement conclu à son classement dans le groupe ISO ressources 1 de la grille nationale AGGIR ; quen conséquence, la date deffet du nouveau plan daide proposé par le président du conseil général de lYonne ainsi que de la prestation spécifique dépendance doit être fixée au 1er janvier 2000 ; quil y a lieu de renvoyer M. Georges G... devant la commission dadmission à laide sociale de lYonne pour la liquidation des prestations susmentionnées en tenant compte des services effectivement fournis, y inclus, dès lors que la commission départementale daide sociale ne sest pas prononcée sur ce point, les heures ménagères excédant soixante-douze ; que cette juridiction nest enfin pas compétente pour attribuer à M. Georges G... des dommages et intérêts pour le préjudice subi par sa mère ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général de lYonne du 26 novembre 1999, et de la commission départementale daide sociale du 8 juin 2000, sont annulées.
Art. 2. - M. Georges G... est renvoyé devant la commission dadmission à laide sociale de lYonne pour la liquidation de la prestation spécifique dépendance et du dernier plan daide proposé par le président du conseil général de lYonne, en tenant compte des services effectivement fournis, y inclus, dès lors que la commission départementale daide sociale ne sest pas prononcée sur ce point, les heures ménagères excédant soixante-douze.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer