Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR
 

Dossier no 010037

Mme Gilberte C...
Séance du 1er octobre 2004

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004

    Vu le recours formé le 20 septembre 2000, par M. Georges G..., tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2000, notifiée le 17 août 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a accordé à sa mère, Mme Gilberte C..., le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile à hauteur de 4 200 F par mois, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, assorti d’un plan d’aide de soixante-douze heures d’aide ménagère par mois, au titre d’un classement dans le groupe ISO ressources 1 de la grille nationale AGGIR ;
    Le requérant indique que sa mère est très âgée et qu’elle nécessite une aide pour tous les actes de la vie quotidienne ; il réclame une réévaluation des heures d’aide ménagère qui lui ont été attribuées dans le cadre du plan d’aide ainsi que l’attribution du montant maximum de prestation spécifique dépendance à domicile applicable à une personne classée dans le groupe ISO ressources 1 ; il réclame enfin l’attribution de dommages et intérêts pour le préjudice subi par sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu la lettre en date du 2 août 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant qu’en application de l’article 11 de la même loi « Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles 3, 7 et 21 sont formés devant les commissions départementales d’aide sociale visées à l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet article » ;
    Considérant que l’article 15 de la même loi prévoit « Le degré de dépendance de l’intéressé détermine son besoin d’aide et de surveillance évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3. Le plan d’aide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de l’environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. Le plan d’aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l’importance du besoin, le montant de la prestation accordée. Au cours de la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec son état de dépendance. Ils sont, notamment, informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation de l’intéressé. Dans un délai fixé par décret, l’équipe médico-sociale propose le plan d’aide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par l’intéressé ou, le cas échéant, son tuteur. Au cours de son instruction, l’équipe médico-sociale consulte, lorsque le demandeur l’a choisi, le médecin que ce dernier désigne. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite prévue à l’alinéa précédent. L’équipe médico-sociale procède à la même consultation à l’occasion de la révision périodique de la demande de l’intéressé » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors du renouvellement des droits de Mme Gilberte C... à la prestation spécifique dépendance à domicile pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 l’équipe médico-sociale du département de l’Yonne a procédé à l’évaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé en la classant dans le groupe ISO ressources 1 de la grille nationale AGGIR ; qu’un plan d’aide de soixante-douze heures par mois a été proposé à Mme Gilberte C..., pour un montant mensuel de 4 200 F ; que ce plan d’aide a été refusé par Mme Gilberte C... par l’intermédiaire de son fils, M. Georges G..., au motif que son état de santé nécessitait une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; que comme suite à la contestation de ce plan d’aide par M. Georges G..., la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne s’est déclarée incompétente pour connaître des contestations relatives au contenu d’un plan d’aide ; que conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les recours contre les décisions du président du conseil général en matière de prestation spécifique dépendance sont formés devant les commissions départementales d’aide sociale ; que la contestation des modalités d’un plan d’aide ne peut être regardée comme recevable indépendamment de celle de la décision d’attribution ou de refus de la prestation spécifique dépendance ; qu’elle relève par conséquent de la compétence des commissions départementales d’aide sociale ; qu’il en résulte qu’en refusant de se prononcer sur cet aspect de la requête dont elle était saisie, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a méconnu sa compétence ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne en date du 8 juin 2000 ;
    Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Gilberte C... est décédée le 23 décembre 2000 ; qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à de nouvelles mesures d’instruction ;
    Mais considérant que le président du conseil général de l’Yonne a proposé à Mme Gilberte C..., en date du 5 octobre 2000, un nouveau plan d’aide au montant maximum de 5 754,64 F pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001 ; qu’il ne ressort pas du dossier, en particulier de la notification établie par le président du conseil général de l’Yonne, que ce nouveau plan d’aide serait lié à l’aggravation de l’état de santé de Mme Gilberte C... ; que toutefois Mme Gilberte C... a fait l’objet pendant cette période de plusieurs évaluations de son état de santé, ayant identiquement conclu à son classement dans le groupe ISO ressources 1 de la grille nationale AGGIR ; qu’en conséquence, la date d’effet du nouveau plan d’aide proposé par le président du conseil général de l’Yonne ainsi que de la prestation spécifique dépendance doit être fixée au 1er janvier 2000 ; qu’il y a lieu de renvoyer M. Georges G... devant la commission d’admission à l’aide sociale de l’Yonne pour la liquidation des prestations susmentionnées en tenant compte des services effectivement fournis, y inclus, dès lors que la commission départementale d’aide sociale ne s’est pas prononcée sur ce point, les heures ménagères excédant soixante-douze ; que cette juridiction n’est enfin pas compétente pour attribuer à M. Georges G... des dommages et intérêts pour le préjudice subi par sa mère ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du président du conseil général de l’Yonne du 26 novembre 1999, et de la commission départementale d’aide sociale du 8 juin 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Georges G... est renvoyé devant la commission d’admission à l’aide sociale de l’Yonne pour la liquidation de la prestation spécifique dépendance et du dernier plan d’aide proposé par le président du conseil général de l’Yonne, en tenant compte des services effectivement fournis, y inclus, dès lors que la commission départementale d’aide sociale ne s’est pas prononcée sur ce point, les heures ménagères excédant soixante-douze.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer